TA834ème chambre4ème chambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA83 · 4ème chambre — 10 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2003278_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 24 novembre 2020, la présidente du tribunal administratif de Nice a transmis au tribunal administratif de Toulon la requête présentée par Mme B C.
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice le 17 novembre 2020, Mme C demande au tribunal d'annuler la décision du 2 octobre 2020 par laquelle le recteur de l'académie de Nice a subordonné sa demande d'autorisation de cumul de fonctions et de rémunérations à l'obtention d'une autorisation d'exercice de son activité principale à temps partiel.
Elle soutient que l'administration a commis une erreur de droit en subordonnant sa demande à l'obtention d'une autorisation d'exercice de son activité principale à temps partiel ; à cet égard, son activité de création personnelle de bijoux et de leur vente entre dans le champ du IV de l'article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, lesquelles permettent à un fonctionnaire, même à temps complet, d'exercer à titre accessoire une activité, lucrative ou non, sous réserve d'une autorisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2021 au greffe du tribunal administratif de Toulon, le recteur de l'académie de Nice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen de la requête n'est pas fondé.
Un mémoire, présenté par Mme C, a été enregistré le 9 septembre 2022 et n'a pas été communiqué en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 ;
- la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ;
- le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique,
- et les observations de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, professeure agrégée de classe normale d'espagnol en poste au sein du lycée Beaussier à La Seyne-sur-Mer, a présenté une demande d'autorisation de cumul de fonctions et de rémunérations pour l'année scolaire 2020-2021 en qualité d'auto-entrepreneuse dans la création personnelle et la vente de bijoux. Par une décision en date du 2 octobre 2020, le recteur de l'académie de Nice a subordonné sa demande à l'obtention préalable d'une autorisation d'exercice de son activité principale à temps partiel. Par la présente requête, la requérante demande au tribunal l'annulation de cette décision.
2. D'une part, aux termes de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur, dans sa rédaction issue de l'article 34 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique : " I.-Le fonctionnaire consacre l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. Il ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit, sous réserve des II à V du présent article. / Il est interdit au fonctionnaire : / 1° De créer ou de reprendre une entreprise lorsque celle-ci donne lieu à immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à affiliation au régime prévu à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale, s'il occupe un emploi à temps complet et qu'il exerce ses fonctions à temps plein ; / () III.-Le fonctionnaire qui occupe un emploi à temps complet peut, à sa demande, être autorisé par l'autorité hiérarchique dont il relève à accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise et à exercer, à ce titre, une activité privée lucrative./ () IV.- Le fonctionnaire peut être autorisé par l'autorité hiérarchique dont il relève à exercer à titre accessoire une activité, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui lui sont confiées et n'affecte pas leur exercice. Par dérogation au 1° du I du présent article, ces activités peuvent être exercées sous le régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale [devenu l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale à compter du 14 juin 2018]. / () VII.-Les conditions d'application du présent article, notamment la liste des activités susceptibles d'être exercées à titre accessoire en application du IV, sont fixées par décret en Conseil d'Etat ".
3. D'autre part, en application de l'article 10 du décret du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique : " Sous réserve des interdictions prévues aux 2° à 4° du I de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et de celles prévues par le présent décret, l'agent peut être autorisé par l'autorité hiérarchique dont il relève à cumuler une activité accessoire avec ses fonctions. () Cette activité peut être exercée auprès d'une personne publique ou privée. Un même agent peut être autorisé à exercer plusieurs activités accessoires ". En application de l'article 11 de ce même décret : " Les activités exercées à titre accessoire susceptibles d'être autorisées sont les suivantes : () / 11° Vente de biens produits personnellement par l'agent. / () Pour les activités mentionnées aux 10° et 11°, l'affiliation au régime mentionné à l'article L. 613-7 du code la sécurité sociale est obligatoire ".
4. Il ressort des pièces du dossier qu'en réponse à la demande d'autorisation de cumul d'activité pour la création et la vente de bijoux fantaisie, le recteur de l'académie de Nice a décidé de subordonner la demande de Mme C à l'obtention d'une autorisation d'exercer son activité principale à temps partiel. Dans ses écritures en défense, l'administration précise qu'elle s'est fondée sur les dispositions précitées du III de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 qui oblige un fonctionnaire occupant un emploi à temps complet à accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise et à exercer, à ce titre, une activité privée lucrative. Toutefois, Mme C soutient que son activité de création personnelle de bijoux et de leur vente entre dans le champ des dispositions du IV de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 précitées, lesquelles permettent à un fonctionnaire, même à temps complet, d'exercer à titre accessoire une activité, lucrative ou non, sous réserve d'une autorisation.
5. Il ressort des dispositions précitées de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983, éclairées par les travaux parlementaires de la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, dont elles sont issues, que si les dispositions citées précédemment du 1° du I de cet article interdisent par principe de créer toute entreprise donnant lieu à une affiliation au régime des travailleurs indépendants prévu à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale, le législateur a cependant entendu, dans le cadre du IV de cet article, permettre à un fonctionnaire occupant un emploi à temps complet et travaillant à temps plein d'exercer certaines activités à titre accessoire, sous le régime de la micro-entreprise. La liste des activités lucratives exercées dans ce cadre, à titre dérogatoire, sont définies à l'article 11 du décret du 30 janvier 2020 susvisé, lequel dispose que la vente de biens produits personnellement par l'agent constitue l'une de ces activités accessoires autorisées. Les dispositions de ce même décret prévoient également, pour cette activité, et par dérogation au 1° du I de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, une affiliation obligatoire au régime des travailleurs indépendants prévu à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale. En l'espèce, le projet de la requérante qui consiste en la création personnelle et la vente de bijoux fantaisie en qualité de travailleur indépendant entre dans le champ des dispositions précitées du IV de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 et des articles 10 et 11 du décret du 30 janvier 2020. Par suite, en subordonnant l'examen de la demande d'autorisation de Mme C, à l'obtention préalable d'une autorisation d'exercice de son activité principale à temps partiel sur le fondement des dispositions précitées du III de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983, dans sa version alors applicable, le recteur de l'académie de Nice a commis une erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède que la décision du recteur de l'académie de Nice du 2 octobre 2020 doit être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du recteur de l'académie de Nice du 2 octobre 2020 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au recteur de l'académie de Nice.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2022, où siégeaient :
- Mme Bernabeu, présidente,
- M. Hamon, premier conseiller,
- M. Sportelli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2022.
Le rapporteur,
Signé
L. A
La présidente,
Signé
M. D
La greffière,
Signé
E. PERROUDON
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 octobre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2003278_20221010