TA775ème chambre, JU5ème chambre, JU
TA77 · 5ème chambre, JU — 4 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2003279_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 avril 2020 et le 18 août 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 24 février 2020 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a prononcé à son encontre un avertissement, ensemble la décision implicite de la même autorité rejetant son recours gracieux. Il soutient que : - les griefs retenus tenant au non-respect des consignes, le refus d'aider ses collègues à accomplir des tâches communes et aux propos insultants qu'il aurait tenus sont inexacts ; - il subit des faits de harcèlement de la part de la responsable de territoire du conseil départemental du Val-de-Marne et de la cheffe de l'établissement où il exerce ses fonctions ; - l'accompagnement des agents en situation de handicap au sein de son administration faut défaut. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2021, le département du Val-de-Marne, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Par ordonnance du 18 novembre 2021 la clôture d'instruction a été fixée au 3 décembre 2021 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations du public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de M. Freydefont, rapporteur public ; - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Titulaire du grade d'adjoint technique des établissements d'enseignement principal de 2ème classe, M. B A exerce les fonctions d'agent de service général au collège Plaisance à Créteil. Par une décision du 24 février 2020, le président du conseil départemental du Val-de-Marne a prononcé un avertissement à son encontre. Le silence gardé sur le recours gracieux formé le 5 mars 2020, reçu 11 mars suivant, auprès de son administration a fait naître une décision implicite de rejet. L'intéressé demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ". L'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale énonce que les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes, le premier groupe comportant notamment l'avertissement, la sanction la plus légère de ce groupe. 3. Il incombe à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire d'établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 4. Pour prononcer la sanction en litige à l'encontre de M. Jean, le président du conseil départemental s'est fondé sur les motifs tenant aux propos insultants proférés à ses collègues, le non-respect des consignes de sa hiérarchie ainsi que le refus d'aider ses collègues afin d'accomplir des tâches communes et de communiquer avec l'équipe. Il ressort des pièces du dossier, tout particulièrement du rapport de l'adjointe gestionnaire du collège où l'intéressé exerce ses fonctions, du 16 octobre 2019 que, la veille, le 15 octobre, en vue de la tenue, dans la salle polyvalente, d'une réunion de district des chefs d'établissement où devait être présente une quarantaine de personnes dont le directeur académique et le commissaire de police de Créteil, à 14 heures, le jour même, cette adjointe a, par voie d'un affichage apparent, ordonné à son équipe, " en priorité ", en termes exempts d'ambigüité, le nettoyage et l'installation de cette salle, notamment la mise à disposition de café, thé et pâtisserie. Alors que le chef de cuisine a rappelé à M. A la priorité à laquelle les agents de l'équipe étaient tenus, celui-ci a remis en cause la consigne, se refusant à l'accomplir avant la réalisation en priorité de ses tâches relevant de sa fiche de poste. D'une part, il n'est pas allégué que cette consigne était étrangère aux missions relevant de son grade. D'autre part, les circonstances alléguées, tenant à l'absence de l'adjointe gestionnaire le matin des faits, à l'obligation dans laquelle il était d'exécuter en premier lieu les missions relevant de sa fiche de poste et, à la supposer établie, la fatigue du requérant, consécutive à l'accomplissement, la veille, seul de la plonge en cuisine sans aucune aide ne sont pas de nature à remettre en cause la réalité du grief ainsi retenu à son encontre. Contrairement à ce qu'il affirme, si la consigne ne comportait pas de précision sur l'horaire auquel cette tâche devait être effectuée, laquelle aurait été l'origine de conflits, la spécification de son caractère prioritaire et l'enchaînement des tâches de nettoyage à la mise en place de boissons chaudes et pâtisseries, en vue de la réunion fixée à 14 heures, impliquaient de la part de l'équipe la réalisation de l'ordre en début de matinée et ce, avant celle des tâches habituelles. Aussi, M. A n'est pas fondé à soutenir que le refus d'obéissance à la consigne en cause et d'accomplir ces tâches avec ses collègues est inexact. En outre, il n'apporte aucune précision à l'appui de sa contestation sur les propos insultants dont les termes exacts sont rappelés dans le rapport précité du 16 octobre 2019, qu'il a proférés envers ses collègues de la cuisine, pour les remettre en cause. Aussi, alors même que ses collèges auraient eu ce même comportement, ce grief doit, dans ces conditions, être tenu pour établi. Enfin, M. A ne formule aucune critique sur la réalité de son refus de communiquer avec l'équipe dont il relève, au demeurant, qu'il a décidé d'adopter lors de l'entretien qui s'est déroulé le 16 octobre 2019 avec sa supérieure hiérarchique. Dès lors, le moyen invoqué par le requérant tiré de l'erreur de fait entachant la décision attaquée doit être écarté. Dès lors, les manquements constituent une faute de nature à justifier l'infliction d'une sanction. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération :/1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; () ". 6. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 7. Le requérant soutient être victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de la responsable de territoire et la cheffe de l'établissement où il exerce ses fonctions, caractérisés par la sanction en litige, les pressions en vue de son reclassement professionnel qu'il refuse et l'avis défavorable à son avancement de grade d'adjoint technique principal 1ère classe. Toutefois, à supposer présumés les faits allégués de harcèlement moral, le prononcé, par la décision contestée, d'un avertissement, sanction du premier groupe pour des manquements précités, eu égard à leurs nombre, nature et gravité, relève de l'exercice du pouvoir normal conféré au pouvoir hiérarchique, en application des dispositions de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que, eu égard aux faits de harcèlement moral dont il est l'objet, la décision en litige est entachée d'illégalité. 8. En dernier lieu, les circonstances invoquées par M. A, tirées de ce que l'accompagnement des agents en situation de handicap au sein de son administration fait défaut, qu'il n'a pas reçu de réponse à son recours gracieux formé le 5 mars 2020 alors que le silence gardé a fait naître, en application de l'article L. 231-4 du code des relations du public et de l'administration, une décision implicite de rejet de son recours, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée et, dès lors, ces moyens sont inopérants. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du président du conseil départemental du Val-de-Marne du 24 février 2020. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 juillet 2022. La magistrate désignée, M. CLa greffière, V. TAROT La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. TRÉMOUREUX
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre, JU
- Formation
- 5ème chambre, JU
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
DTA_2003279_20220704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel