TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2003279_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juin 2020 et un mémoire enregistré le 16 mai 2022, M. A B, se présentant désormais seul, demande au Tribunal : 1°) de le décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et pénalités auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2014 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - dans la mesure où il en justifie l'origine, l'imposition de diverses sommes comme revenus d'origine indéterminée est injustifiée ; - les sommes qu'il a perçues de la société Cassis no blue correspondent au remboursement de sommes qu'il a prêtées à cette société. Leur imposition dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers est donc injustifiée. Par un mémoire en défense, enregistrés le 11 janvier 2021, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. Le mémoire enregistré le 6 février 2023 présenté par M. B n'a pas été communiqué. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 10 août 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Coutarel, rapporteur public, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. A l'issue d'un examen de situation fiscale personnelle, M. B a été assujetti, au titre de l'année 2014, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et pénalités dont, dans la présente instance, il demande l'annulation pour excès de pouvoir. 2. Il résulte des investigations conduites par l'administration fiscale que la somme de 12 840 euros qu'elle a imposée dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers correspond à des sommes versées à l'intéressé par la SAS Cassis no blue Cap d'Agde, société dont il était l'unique associé. Si M. B soutient qu'il s'agirait de remboursements, par cette personne morale, de prêts qu'il lui aurait consentis, il n'apporte aucun justificatif au soutien de telles allégations. Par suite, l'imposition correspondante est justifiée. 3. En ce qui concerne les sommes imposées en tant que revenus d'origine indéterminée selon la procédure de taxation d'office, M. B se prévaut en premier lieu d'un échange de messages téléphoniques écrits censés prouver un prêt de 8 000 euros que lui aurait consenti son interlocuteur. Toutefois, s'il résulte de cette correspondance que le requérant est effectivement débiteur, envers ce tiers, d'une somme d'argent, rien ne permet de rattacher cette dette à la somme de 8 000 euros encaissée par M. B le 9 mai 2014. Quant au prétendu remboursement partiel de ce prêt que le requérant prétend avoir effectué le 18 juillet 2014 et qui est censé en prouver l'existence, le virement dont il se prévaut émane de la SAS dont il assurait la gérance. S'agissant, en deuxième lieu, des remises d'espèces de 250, 1200, 950, 550 et 500 euros créditées sur les comptes de M. B les 8 janvier, 16 juin, 2 juillet 2014, 1er septembre 2014 et 16 septembre 2014, l'intéressé soutient, là encore, qu'il s'agirait de prêts consentis par deux connaissances. Toutefois, la réalité de tels emprunts, en l'absence d'écrits contemporains de la date à laquelle ils auraient été contractés, n'est pas établie par les seules attestations, établies pour les besoins de la cause trois ans plus tard, par les soi-disant créanciers du requérant. S'agissant enfin du virement de 5 000 euros reçu par le requérant le 28 mars 2014, le seul procès-verbal d'expulsion produit par M. B ne prouve nullement ses affirmations aux termes desquelles la somme en cause correspondrait à la vente de meubles à laquelle il aurait procédé à la suite à cet évènement. Ainsi, faute d'éléments prouvant l'origine des différentes sommes en cause, leur imposition comme revenus d'origine indéterminée est justifiée. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge, présentées par M. B doivent être rejetées. 5. Il en va de même, eu égard à sa qualité de partie perdante dans l'instance, des conclusions qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère. Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, Mme Bailleul, premier conseiller, Mme Permingeat, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023. Le rapporteur, F. PERMINGEAT Le président, T. PFAUWADEL La greffière, C. BILLON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2003279
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3828 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2003279_20230228
TA8318 septembre 2023
DTA_2003279_20230918Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2003279_20230228
Données disponibles
- Texte intégral