TA832ème chambre2ème chambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA83 · 2ème chambre — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2003280_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2020, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 28 septembre 2020 par laquelle la maire de la commune de Gassin a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son accident, qu'il déclare survenu le 14 mai 2020, ainsi que les arrêtés du 22 septembre 2020 portant refus d'imputabilité au service et placement en congé maladie ordinaire.
Il soutient que les dates et les faits sur lesquels se sont fondées la commission de réforme pour rendre son avis et la commune de Gassin pour prendre les décisions attaquées sont inexacts.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2021, la commune de Gassin, représentée par Me Garcia, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en ce que les conclusions qui y sont exposées sont imprécises ;
- les conclusions à fin d'annulation de l'avis de la commission de réforme sont irrecevables ;
- les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 1er juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 1er août 2022.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Quaglierini,
- les conclusions de Mme Helfter-Noah, rapporteure publique,
- et les observations de Me Baudino représentant la commune de Gassin.
Considérant ce qui suit.
1. M. B est agent technique titulaire de la commune de Gassin, affecté au service des espaces verts. Le 19 mai 2020, il a déclaré avoir été victime d'un accident de service survenu le 14 mai à 07h45 en déplaçant une jardinière qui lui a tordu le poignet droit lorsqu'il a tenté de la rattraper. Consécutivement à une enquête administrative réalisée le 26 mai 2020 par le conseiller prévention de la commune, ainsi qu'à un avis de la commission de réforme du 16 septembre 2020, la maire de la commune de Gassin, dans une décision du 28 septembre 2020 et deux arrêtés du
22 septembre 2020, a refusé de reconnaître son accident comme étant imputable au service et l'a placé en congé maladie ordinaire du 15 mai 2020 au 31 août 2020. Par sa requête, M. B entend contester ces décisions.
Sur les fins de non-recevoir :
2. La défenderesse oppose des fins de non-recevoir tirées, d'une part de l'irrecevabilité de la requête en ce que les conclusions ne sont pas suffisamment précises quant aux décisions attaquées et, d'autre part de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de l'avis de la commission de réforme.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B précise dans sa requête contester " l'avis rendu par la commission de réforme ainsi que la décision de ma collectivité " et produit, en ce sens la décision du 28 septembre 2020 ainsi que les deux arrêtés du 22 septembre de la même année, de sorte qu'il doit être regardé comme contestant la décision du 28 septembre 2020 par laquelle la maire de la commune de Gassin a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son accident, ainsi que les arrêtés du 22 septembre 2020 portant refus d'imputabilité au service et placement en congé maladie ordinaire. Ainsi cette première fin de non-recevoir doit être écartée comme manquant en fait.
4. En revanche, il convient d'accueillir la seconde fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de l'avis rendu par la commission de réforme, lequel constitue un acte préparatoire à la décision finale et ne peut donc faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
5. Il résulte de ce qui précède que seules les conclusions à fin d'annulation de l'avis de la commission de réforme du 16 septembre 2020 sont rejetées en ce qu'elles sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
6. Le requérant soutient que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur de fait en ce qu'elles se fondent sur l'avis de la commission de réforme qui mentionne expressément une date erronée de l'accident déclaré et sur le rapport d'accident réalisé par le conseiller prévention de la commune, lequel comporte de nombreuses erreurs manifestes.
7. Il ressort des pièces du dossier que le 19 mai 2020, M. B a procédé à une déclaration d'accident de service dont il affirme avoir écrit qu'il est intervenu le 14 mai 2020. Pour décider de refuser l'imputabilité au service de son accident, la commune de Gassin s'est fondée sur le rapport d'accident du 26 mai 2020 et sur l'avis de la commission de réforme du 9 juin 2020, lesquels mentionnent un accident de service survenu le 12 mai 2020. Dans son mémoire en défense, la commune de Gassin oppose au requérant d'avoir écrit dans sa déclaration la date du
12 mai 2020 et que l'attestation de témoin, établie par son collègue, mentionnait également cette date avant d'avoir été modifiée manuscritement par la suite pour faire figurer la date du 14 mai 2020. Cependant, il ressort des pièces du dossier que, d'une part, le rapport d'accident comporte des erreurs tenant notamment aux dates relevées et à la présence du requérant sur son lieu de travail les lundi 11 mai et vendredi 15 mai 2020. D'autre part, l'intéressé avait confirmé par message du 24 juillet 2020 au service des ressources humaines que son accident de service était bien intervenu le 14 mai 2020. Enfin, s'il apparaît que l'attestation de témoin a vraisemblablement été corrigée, le requérant produit une attestation sur l'honneur du témoin démontrant sa bonne foi. Il résulte ainsi de ce qui précède qu'en se fondant sur des faits erronés pour refuser l'imputabilité au service de l'accident dont M. B a été victime, qui est intervenu le 14 mai 2020, la commune de Gassin a commis une erreur de fait.
8. Il résulte de ce qui précède que la décision du 28 septembre 2020 et les arrêtés du
22 septembre 2020 portant refus d'imputabilité au service et placement au congé maladie ordinaire sont annulés.
Sur les conclusions au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Gassin demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 28 septembre 2020 et les arrêtés du 22 septembre 2020 portant refus d'imputabilité au service et placement en congé maladie ordinaire de M. B sont annulés.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : les conclusions de la commune de Gassin au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Gassin.
Délibéré après l'audience du 14 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
Mme Faucher, première conseillère,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2023.
Le rapporteur,
Signé
B. QUAGLIERINI
Le président,
Signé
JF. SAUTONLe greffier,
Signé
P. BERENGER
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Ou par délégation le greffier,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 mai 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2003280_20230505