TA598ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
TA59 · 8ème chambre — 4 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2003282_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 avril 2020, M. B A, représenté par le cabinet AARPI Thémis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 février 2020 par laquelle le directeur du centre de détention de Bapaume a ordonné son exclusion, pour une durée de trois mois, du " module respect " ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre de détention de Bapaume d'ordonner son placement en régime normal de détention, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, par application combinée des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - il est recevable à contester la décision attaquée, qui lui fait grief ; - les faits qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement établis ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation, les faits qui lui sont reprochés ne justifiant pas son placement en régime fermé de détention ; - la circonstance qu'il a fait l'objet d'une sanction disciplinaire n'est pas de nature à justifier l'adoption de la mesure en litige, sauf à lui infliger une double peine non prévue par le code de procédure pénale. Malgré une mise en demeure adressée le 15 mars 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, n'a pas produit d'observations en défense. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juillet 2020. Par une ordonnance du 15 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de M. Christian, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, incarcéré au centre de détention de Bapaume, a été exclu du " module respect " de cet établissement, pour une durée de trois mois, par une décision du directeur de l'établissement en date du 25 février 2020. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur l'acquiescement aux faits : 2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". 3. Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 15 mars 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, n'a produit aucun mémoire en défense dans le délai de trente jours qui lui a été imparti et, en tout état de cause, avant la clôture de l'instruction fixée au 2 septembre 2022. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par l'instruction et qu'aucune règle d'ordre public ne s'oppose à ce qu'il soit donné satisfaction au requérant. En outre, l'acquiescement aux faits est en lui-même sans conséquence sur la qualification juridique au regard des textes sur lesquels l'administration s'est fondée ou dont le requérant revendique l'application. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Il ressort des mentions du formulaire sur lequel a été établie la décision attaquée que le " délai d'exclusion minimum " encouru est de " 3 mois suite à une infraction du 1er degré ", au nombre desquelles figure, selon les dispositions de l'article R.57-7-1 du code de procédure pénale, alors applicable, " le fait, pour une personne détenue () 10° D'introduire ou tenter d'introduire au sein de l'établissement tous objets, données stockées sur un support quelconque ou substances de nature à compromettre la sécurité des personnes ou de l'établissement, de les détenir ou d'en faire l'échange contre tout bien, produit ou service () 12° De proférer des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement, d'une personne en mission ou en visite au sein de l'établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires ". 5. En l'espèce, pour prendre la mesure contestée, le directeur du centre de détention de Bapaume s'est fondé sur la circonstance que M. A détiendrait une clé USB et qu'il aurait proféré par courrier des insultes à un agent du service pénitentiaire d'insertion et de probation. Toutefois, alors que le requérant conteste formellement ces faits, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'ils soient établis. Dès lors, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'inexactitude matérielle des faits. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 25 février 2020 par laquelle le directeur du centre de détention de Bapaume l'a exclu, pour une durée de trois mois, du " module respect " de l'établissement. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction sous astreinte de la requête doivent dès lors être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Toutefois, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 25 février 2020 du directeur du centre de détention de Bapaume est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au cabinet AARPI Thémis et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 21 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Marjanovic, président, M. Caustier, premier conseiller, M. Bourgau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2022. Le président-rapporteur, Signé V. C L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, Signé G. CAUSTIER La greffière, Signé D. WISNIEWSKI La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°200328
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
DTA_2003282_20221104
Données disponibles
- Texte intégral