TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2003288_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 aout 2020, 15 septembre 2020, 1er décembre 2021 et 17 octobre 2022, Mme E D, représentée par Me Luce, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 novembre 2019 par laquelle le préfet du Finistère a refusé de délivrer des titres d'identité à l'enfant mineur B A ; 2°) d'enjoindre au préfet du Finistère de délivrer à Mme B A une carte nationale d'identité française et un passeport dans un délai d'un mois sous astreinte de 10 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation, sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 600 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation par son avocat à percevoir la contribution versée au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut d'examen et d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; - les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n°55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité, modifié notamment par le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. F, - et les conclusions de M. Le Roux, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 15 mars 2019, Mme E D a sollicité auprès des services de la mairie de Brest la délivrance d'une carte nationale d'identité et d'un passeport au bénéfice de l'enfant mineur, né le 5 décembre 2018 à Brest, de Mme E D, ressortissante de nationalité comorienne née à Sima Itsandra le 15 février 1990 (République des Comores) et reconnue le 22 septembre 2018 en mairie de Brest conjointement par Mme E D et M. C A, ressortissant français né le 5 janvier 1970 à Ouellah Itsandra (République des Comores). Par une décision du 27 novembre 2019, dont Mme D demande l'annulation, le préfet du Finistère a refusé la délivrance d'une carte nationale d'identité sollicitée. Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet : 2. Aux termes des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 27 novembre 2019 a été adressée à la requérante par lettre recommandée avec accusé de réception, qu'elle a été présentée le 29 novembre suivant et qu'elle a été retournée aux services de la préfecture du Finistère par La Poste avec la mention " avisé non réclamé ", de sorte que le délai de recours contentieux a commencé à courir à compter du 29 novembre 2019. A la date d'introduction de la requête, le délai de recours contentieux de deux mois, en application des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, avait expiré. Dans ces conditions, le recours de Mme D est tardif. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par le préfet du Finistère doit être accueillie. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D et au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Descombes, président, M. Moulinier, premier conseiller, M. Grondin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022. Le rapporteur, signé Y. F Le président signé G. Descombes Le greffier, signé J-M. Riaud La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 20023373288
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2003288_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel