TA062ème Chambre2ème ChambreCitée 2×
TA06 · 2ème Chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2003288_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 août 2020 et 30 mai 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2020 par lequel le maire de la commune de Nice s'est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée en vue de la création d'un accès avec portail et de deux places de stationnement sur un terrain situé 15 avenue George Sand, à Nice, ensemble la décision du 25 juin 2020 par laquelle le maire de Nice a rejeté son recours gracieux. Le requérant soutient que : - le motif d'opposition à la déclaration préalable fondé sur la méconnaissance des dispositions de l'article 2.4 de la sous-zone UDc du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain de la métropole de Nice Côte d'Azur est erroné ; - le motif fondé sur la méconnaissance des dispositions des articles 3.1 de la sous-zone UDc du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain et R. 111-2 du code de l'urbanisme est erroné ; - la substitution de motifs sollicitée par la commune de Nice tirée de la méconnaissance par le projet des dispositions des articles 2.1.3.1 et 2.1.3.2 de la sous-zone UDc du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain doit être écartée dès lors que de tels motifs ne peuvent justifier l'opposition litigieuse et sont en outre discriminatoires. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2022, la commune de Nice, prise en la personne de son maire en exercice, conclut au rejet de la requête. La commune de Nice fait valoir : - à titre principal, que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ; - à titre subsidiaire, que la décision en litige est justifiée dès lors que l'opposition à déclaration préalable aurait pu être fondée sur la méconnaissance par le projet des articles 2.1.3.1 et 2.1.3.2 de la sous-zone UDc du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 octobre 2023 : - le rapport de Mme Le Guennec ; - et les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté en date du 29 janvier 2020, le maire de la commune de Nice s'est opposé à la déclaration préalable de travaux que M. B A avait déposée en vue de la création d'un accès avec portail et de deux places de stationnement sur un terrain situé 15 avenue George Sand, à Nice. Par un courrier en date du 9 mars 2020, reçu le 20 mars 2020, M. B A a formé un recours gracieux contre cet arrêté, lequel a été rejeté par décision du 25 juin 2020. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 29 janvier 2020, ensemble la décision du 25 juin 2020 par laquelle le maire de Nice a rejeté son recours gracieux. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article 2.4 de la sous-zone UDc du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain (ci-après, " PLUM ") de la métropole Nice Côte d'Azur : " () Les marges de recul en bordure de voie, doivent être à dominante d'espace vert en pleine terre. () 50% au moins de la superficie du terrain doit être aménagé en espaces verts végétalisés dont 35% du terrain en espaces verts en pleine terre. Dans les espaces concernés par la trame verte et bleue, document n° 5 des pièces réglementaires du PLU métropolitain : - le pourcentage d'espace vert est augmenté de 5%. - 60% des espaces verts doivent être traités en pleine terre. " 3. Pour s'opposer à la déclaration préalable de travaux déposée par M. A, le maire de la commune de Nice s'est fondé sur le motif tiré de ce que la conformité du projet aux dispositions de l'article 2.4 de la sous-zone UDc du règlement du PLUM ne pouvait être vérifiée en l'absence d'indication sur la surface des espaces verts avant et après travaux, ainsi que de l'absence de représentation graphique des stationnements créés. Il ressort des pièces du dossier que si la surface utilisée pour le stationnement des véhicules, en terre battue recouverte de gravillons, ne sera pas modifiée, le projet prévoit toutefois la suppression d'un linéaire de quatre mètres de haie ainsi que l'abattage d'un palmier mort. Si le requérant soutient qu'il a transmis le 30 décembre 2019 un relevé effectué par un géomètre expert de l'ensemble de la surface ainsi que de la zone dédiée au stationnement, il ne le produit pas. Par ailleurs, s'il se prévaut d'un plan de masse établi le 11 mars 2020, il ne ressort pas de ce plan, qui concerne au demeurant un projet différent, que le projet litigieux respecterait les dispositions précitées. Enfin, la circonstance que la perte de surface verte au sein du projet serait négligeable n'est pas de nature à démontrer le respect, par le projet, des dispositions précitées en l'absence d'indication précise, à la date de la décision attaquée, sur les surfaces des espaces verts avant et après travaux. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le motif tiré de la méconnaissance par le projet des dispositions précitées serait erroné. 4. En second lieu, aux termes des dispositions de l'article 3.1 de la sous-zone UDc du règlement du PLUM : " () Les accès ne doivent pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies, quel que soit leur mode de déplacement, ni pour celle des personnes utilisant ces accès. () ". Aux termes des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " 5. En vertu des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, lorsqu'un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, l'autorisation d'urbanisme ne peut être refusée que si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis, d'accorder l'autorisation en l'assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, permettraient d'assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect. 6. Pour s'opposer à la déclaration préalable de travaux déposée par M. A, le maire de Nice a également estimé que la création d'un deuxième portail sur le terrain d'assiette du projet, situé dans un virage de l'avenue George Sand, est de nature à porter atteinte à la sécurité des usagers de cet accès ainsi que des usagers de la voie. Il ressort cependant des pièces du dossier que l'avenue George Sand forme une boucle, de sorte que tous les accès aux habitations existantes, notamment ceux situés côté impair de la voie, se trouvent nécessairement dans un virage et que, cette voie est à sens unique. De plus, il ressort des écritures très circonstanciées du requérant, au demeurant non contredites par la commune de Nice, que l'accès projeté améliorera la sécurité des usagers de cet accès ainsi que des usagers de la voie dès lors qu'il se situe de plein pied alors que l'accès existant est en pente, avec un manque de visibilité. Dans ces conditions, il est fondé à soutenir que le motif d'opposition fondé sur la méconnaissance par le projet des dispositions de l'article 3.1 de la sous-zone UDc du règlement du PLUM ainsi que de celles de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme est erroné. 7. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le motif d'opposition fondé sur la méconnaissance par le projet des dispositions de l'article 3.1 de la sous-zone UDc du règlement du PLUM ainsi que de celles de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme est erroné. Toutefois, il résulte de l'instruction que le maire de la commune de Nice aurait pris la même décision s'il s'était fondé seulement sur le motif tiré de la méconnaissance par le projet des dispositions de l'article 2.4 de la sous-zone UDc du règlement du PLUM. Par suite, et sans même qu'il soit besoin de se prononcer sur la demande de substitution de motifs présentée par la commune de Nice, les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. 8. Il résulte de tout ce qui précède, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 29 janvier 2020, ensemble de la décision du 25 juin 2020 par laquelle le maire de Nice a rejeté son recours gracieux. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et à la commune de Nice. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, Mme Le Guennec, conseillère, M. Combot, conseiller, Assistés de Mme Suner, greffière. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 26 octobre 2023. La rapporteure, signé B. Le Guennec Le président, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé V. Suner La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA343 juillet 2023
DTA_2104443_20230703TA0626 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2003288_20231026
CAA3318 décembre 2024
DCA_22BX02070_20241218Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 26 octobre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2003288_20231026
Données disponibles
- Texte intégral