TA454ème chambre4ème chambreCitée 2×
TA45 · 4ème chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2003290_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2020 sous le numéro 2003290, la société par actions simplifiée (SAS) Valois, devenue SAS Residalya, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 24 juillet 2020 par laquelle l'inspecteur du travail de la 6e section du Loiret a refusé le licenciement de Mme A C. Elle soutient que : - si le courrier de la convocation à l'entretien préalable avant licenciement adressé à Mme C a été reçu le 4 mai 2020 pour un entretien fixé au 5 mai 2020, cela est dû aux difficultés d'acheminement du courrier par la poste ; en outre, la convocation a été adressée le 24 avril 2020 par courriel, dont l'intéressée a accusé réception le 28 avril 2020 ; - contrairement à ce qu'indique la décision contestée, le courrier du 9 avril 2020 adressé par Mme C à l'agence régionale de santé (ARS), élément principal du dossier, a bien été débattu devant le comité social et économique (CSE) de l'entreprise le 28 mai 2020 ; les courriers des 28 avril et 26 mai 2020 n'apportaient aucun nouvel élément de fait et n'avaient donc pas à être discutés lors de la séance du 28 mai 2020 ; - le licenciement de Mme C était fondé dès lors qu'elle a, dans son courrier du 9 avril 2020 adressé à l'ARS, eu l'intention de nuire à l'entreprise en l'incriminant sans fondement et en tenant des propos anxiogènes et mensongers à son égard, caractérisant une faute. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2022, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 26 novembre 2020, Mme A C conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 mars 2021 et 28 février 2022 sous le numéro 2100903, la société par actions simplifiée (SAS) Residalya Orléans, représentée par Me Porteron, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 janvier 2021 par laquelle la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a refusé d'autoriser le licenciement de Mme A C ; 2°) d'enjoindre à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion de statuer à nouveau sur sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la ministre a commis une erreur de droit en estimant que la procédure de licenciement était entachée d'un vice de procédure, alors que la convocation à l'entretien préalable a été notifiée à la salariée par courriel, en respectant le délai minimal de cinq jours avant la date de l'entretien préalable requis par les dispositions du code du travail. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2022, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à Mme A C qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - et les conclusions de Mme Palis De Koninck, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par courrier du 3 juin 2020, la société par actions simplifiée (SAS) Valois, devenue SAS Residalya, a sollicité de l'inspecteur du travail de la 6e section du Loiret, l'autorisation de licencier Mme A C, agent des services hôteliers et exerçant le mandat de membre titulaire du conseil social et économique de la société, pour motif disciplinaire. Par décision du 24 juillet 2020, l'inspecteur du travail a refusé l'autorisation de licenciement. La SAS Valois a formé un recours hiérarchique devant la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion le 17 septembre 2020, qui a été rejeté par décision du 15 janvier 2021. Par les requêtes ci-dessus analysées, la SAS Valois, devenue SAS Residalya, demande au tribunal d'annuler ces deux décisions. 2. Les requêtes n° 2003290 et 2100903 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la requête n° 2003290 : 3. Lorsqu'il est saisi d'un recours hiérarchique contre une décision d'un inspecteur du travail statuant sur une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, le ministre compétent doit soit confirmer cette décision, soit, si celle-ci est illégale, l'annuler, puis se prononcer de nouveau sur la demande d'autorisation de licenciement compte tenu des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il prend sa propre décision. Ainsi, l'annulation, par l'autorité hiérarchique, de la décision de l'inspecteur du travail statuant sur la demande d'autorisation de licenciement ne laisse rien subsister de celle-ci, peu important l'annulation ultérieure par la juridiction administrative de la décision de l'autorité hiérarchique. 4. Il ressort des pièces du dossier que, par sa décision du 15 janvier 2021, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 24 juillet 2020, laquelle a ainsi disparu de l'ordonnancement juridique. Par suite, les conclusions de la requête n° 2003290 tendant à l'annulation de cette dernière décision sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer. Sur la requête n° 2100903 : En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation : 5. Aux termes de l'article L. 1232-2 du code du travail : " L'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. / La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation. / L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. ". Le délai minimal de cinq jours entre la convocation à l'entretien préalable au licenciement et la tenue de cet entretien constitue une formalité substantielle, dont la méconnaissance vicie la procédure de licenciement. 6. Il ressort des pièces du dossier que le courrier recommandé adressé à Mme C le 24 avril 2020 pour la convoquer à un entretien préalable prévu le 5 mai 2020, n'a été reçu par celle-ci que le jour même de l'entretien, de sorte que le délai de cinq jours prévu par les dispositions précitées n'a pas été respecté. Il ressort toutefois des pièces du dossier que ce courrier a été doublé par un courriel, envoyé le même jour et contenant en pièce jointe la convocation à l'entretien préalable du 5 mai 2020. Il ressort également des pièces du dossier que Mme C a répondu à ce courriel par lettre datée du 28 avril 2020. Ainsi, elle a nécessairement pris connaissance de la convocation dès le 28 avril 2020. Dans ces conditions, Mme C a, en tout état de cause, effectivement disposé des cinq jours ouvrables prévus par les dispositions précitées. Par suite, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a commis une erreur de droit en estimant que le délai de cinq jours prévu par les dispositions précitées du code du travail n'avait pas été respecté par la société requérante, entachant ce faisant la procédure de licenciement d'illégalité. 7. Il résulte de ce qui précède que la décision du 15 janvier 2021 par laquelle la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a refusé d'autoriser le licenciement de Mme C doit être annulée. En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard au motif d'annulation de la décision du 15 janvier 2021 par laquelle la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a refusé d'autoriser le licenciement de Mme C, il y a lieu d'enjoindre au ministre chargé du travail de statuer de nouveau sur le recours hiérarchique adressé par la SAS Residalya par courrier reçu le 18 septembre 2020, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. En ce qui concerne les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à la SAS Résidalya au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 2003290. Article 2 : La décision de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion du 15 janvier 2021 est annulée en tant qu'elle refuse le licenciement de Mme A C. Article 3 : Il est enjoint au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion de statuer de nouveau sur le recours hiérarchique adressé par la SAS Residalya par courrier reçu le 18 septembre 2020, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à la SAS Residalya en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Residalya, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à Mme A C. Délibéré après l'audience du 2 mars 2023 à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, M. Viéville, premier conseiller, M. Nehring, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. Le rapporteur, Virgile B La présidente, Patricia ROUAULT-CHALIER La greffière, Agnès BRAUD La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2003290,
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 16 mars 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2003290_20230316
Données disponibles
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