TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2003291_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2020, Mme E G demande au tribunal d'annuler la décision du 29 janvier 2020 par laquelle le directeur du service des retraites de l'Etat a refusé de lui attribuer la part de pension de réversion précédemment accordée à la première épouse de M. G, laquelle est décédée le 24 octobre 2019.
Elle soutient que la décision est entachée d'erreur de droit dès lors que M. G étant décédé en 2005, il devait être fait application des dispositions de l'article 43 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur version antérieure au 1er janvier 2012, lesquelles prévoyaient que lorsqu'un lit cessait d'être représenté, sa part accroissait celle du ou des autres lits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme G ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- et les conclusions de M. Jégard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A G a épousé, en premières noces, Mme F C, dont il a par la suite divorcé, puis, en seconde noces, Mme E D. M. G, ancien fonctionnaire de l'éducation nationale, est décédé le 7 octobre 2005. A son décès, une fraction de la pension de réversion a été attribuée à Mme E D et à Mme F C. Mme C est décédée le 24 octobre 2019. Mme E D veuve G a sollicité du service des retraites de l'Etat que lui soit reversée la part de réversion attribuée à la première épouse de M. G. Par décision du 29 janvier 2020, le directeur des services des retraites de l'Etat a refusé de faire droit à sa demande. Mme D veuve G demande au tribunal d'annuler cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Les conjoints d'un fonctionnaire civil ont droit à une pension de réversion égale à 50 % de la pension obtenue par le fonctionnaire ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès () ". Aux termes de l'article L. 43 dudit code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 : " La pension définie à l'article L. 38 est répartie comme suit : a) A la date du décès du fonctionnaire, les conjoints survivants ou divorcés ayant droit à pension se partagent la part de la pension de réversion correspondant au rapport entre le nombre de conjoints survivants ou divorcés et le nombre total de lits représentés. Cette part est répartie entre les conjoints au prorata de la durée respective de chaque mariage. Un lit est représenté soit par le conjoint survivant ou divorcé, soit par les orphelins de fonctionnaires dont l'autre parent n'a pas ou plus droit à pension ; b) La différence entre la fraction de la pension prévue à l'article L. 38 et les pensions versées aux conjoints survivants ou divorcés du fonctionnaire en application du a est répartie également entre les orphelins ayant droit à la pension prévue à l'article L. 40 qui représentent un lit. "
3. En premier lieu, il résulte des termes du III de l'article 162 de la loi du 28 décembre 2011 que les dispositions de l'article L. 43 du code des pensions civiles et militaires de retraite, issues de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011, s'appliquent à compter du 1er janvier 2012, aux pensions liquidées antérieurement à cette date. Dès lors, contrairement à ce que soutient Mme G, ces dispositions sont bien applicables au présent litige, quand bien même son époux est décédé antérieurement à leur entrée en vigueur.
4. En second lieu, les dispositions de l'article L. 43 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue de la loi de finances du 28 décembre 2011 entrées en vigueur le 1er janvier 2012, ne prévoient plus un droit à restitution d'une part de la pension de réversion laissée vacante par un autre lit. Ainsi, la réversion du conjoint survivant est définitivement amputée de la part des lits concurrents. Dès lors, Mme G n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le service des retraites de l'Etat a refusé de majorer sa pension de réversion de la part laissée vacante par la première épouse de M. G suite à son décès.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme G doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme G est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E G et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Degommier, président,
Mme Frelaut, première conseillère,
Mme Martel, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023.
La rapporteure,
C. B
Le président,
S. DEGOMMIERLa greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2003291_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel