TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociauxCitée 2×
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2003292_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 août 2022, M. B et Mme C A forment opposition à la contrainte émise à leur encontre le 23 juillet 2020 par la caisse d'allocations familiales (CAF) des Côtes-d'Armor pour le recouvrement d'un indu d'aide personnalisée au logement de 262,58 euros. Ils soutiennent que : - il a été conseillé à Mme A de modifier sa situation personnelle au 1er janvier de l'année civile au cours de laquelle ils ont repris une situation de concubinage. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. et Mme A n'est fondé. En application des dispositions de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées le 15 septembre 2022, que la solution du litige était susceptible de reposer sur le moyen soulevé d'office de l'irrecevabilité des conclusions de la requête formant opposition à contrainte en l'absence du recours administratif préalable prévu par l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et de la famille en ce qui concerne le revenu de solidarité active et par les articles L. 351-14, R. 351-47 et R.351-52 du code de la construction et du logement en ce qui concerne l'aide personnalisée au logement. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, président-rapporteur, - et les observations de Mme D, représentant la CAF des Côtes d'Armor. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B et Mme C A sont mariés depuis le 9 février 1985. Par une déclaration de situation en date du 8 octobre 2009, Mme A a déclaré être séparée de fait de M. A. Par une demande en date du 29 septembre 2009 elle a sollicité le bénéfice d'une aide personnalisée au logement. A compter d'octobre 2009 des droits d'aide personnalisée au logement, calculés sur la base d'une personne isolée, lui ont été accordés. Mme A a, par la suite, déclaré être en couple. Suite à une demande de déclaration de situation et de transmission d'informations complémentaires concernant les revenus de son mari, restée sans réponse de la part de Mme A, la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor a suspendu ses droits à l'aide personnalisée au logement à compter de juin 2018. Le 10 octobre 2019 Mme A procède à une nouvelle déclaration de situation et effectue une nouvelle demande d'aide personnalisée au logement en déclarant avoir repris une nouvelle vie commune avec son mari depuis le 1er janvier 2018. Une demande de ses ressources au titre de l'année 2016 lui a été demandée par un courrier du 23 octobre 2019, à laquelle elle n'a pas donné réponse ce qui a mis l'organisme payeur dans l'impossibilité de déterminer le montant des droits pour cette prestation au titre de l'année 2018. Après une réactualisation de la situation de Mme A, l'organisme payeur a constaté que les prestations en question ont été perçues à tort au titre de janvier à mai 2018. Par une lettre du 23 octobre 2019, la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor lui a notifié un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 1 265 euros. Le 24 octobre 2019 l'organisme payeur a effectué un calcul des droits à la prime d'activité de Mme A et un rappel d'un montant de 1 002,42 euros est retenu et affecté au remboursement de l'indu. Mme A est par la suite redevable d'un montant de 262,58 euros. Par une lettre du 3 février 2020 notifiée le 11 février 2020, une mise en demeure lui a été décernée et, par une lettre du 23 juillet 2020, notifiée le 27 juillet 2020, une contrainte a été émise. Par une requête enregistrée le 4 août 2020, M. B et Mme C A forment opposition à la contrainte émise à leur encontre le 23 juillet 2020 toutefois, la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor a continué d'opérer le recouvrement des créances et a de ce fait soldé la dette de Mme A. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement () par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ". 3. Il résulte des dispositions précitées au point 3 ci-dessus qu'un recours contentieux tendant à l'annulation d'une décision du directeur de la caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu d'aide personnalisée au logement doit faire l'objet, à peine d'irrecevabilité, d'un recours administratif préalable. En revanche, une opposition à contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision ne subordonne pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif prévu à l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation. 4. Il résulte des règles rappelées au point précédent que le destinataire d'une contrainte relative à l'aide personnalisée au logement peut former directement opposition contre cette contrainte devant le tribunal administratif. Toutefois, il ne pourra alors que contester la forme de la contrainte. Pour contester l'existence et le montant de l'indu, le requérant doit, en revanche, avoir au préalable, exercé un recours auprès de l'organisme payeur. 5. Il résulte de l'instruction que, par une lettre du 23 octobre 2019, la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor a notifié à Mme A qu'elle était redevable d'un indu en matière d'allocation d'aide personnalisée au logement. Mme A n'a pas formé contre cette décision le recours administratif préalable obligatoire prescrit par les dispositions du code de la construction et de l'habitation citées au point 2. Dès lors, l'opposition à contrainte formée par M. et Mme A dans laquelle ils ne contestent que le bien-fondé de l'indu d'aide personnalisée au logement n'est pas recevable. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme A doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et Mme C A et à la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1324 mai 2022
DCA_21MA03829_20220524TA3519 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2003292_20221019
CAA695 décembre 2024
DCA_22LY00977_20241205Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 19 octobre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2003292_20221019