TA777ème chambre, JU7ème chambre, JU
TA77 · 7ème chambre, JU — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2003295_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 avril 2020, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 mars 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire contre un permis français ; 2°) à ce qu'il soit procédé à l'échange de son permis de conduire. Il soutient que : - le préfet a commis une erreur de droit dès lors qu'il bénéficie du statut de réfugié, de sorte qu'il ne pouvait lui être opposé l'absence d'accord de réciprocité pour échanger les permis de conduire entre la France et la République du Congo ; - la décision attaquée lui porte un préjudice financier dès lors qu'il sera dans l'obligation de se soumettre aux examens du permis de conduire pour obtenir un titre de conduite valable en France. Par un mémoire enregistré le 16 décembre 2020, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente du tribunal a désigné M. L'hirondel, vice-président, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. L'hirondel a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant de la République du Congo, à qui le statut de réfugié a été reconnu par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 2 novembre 2018, a obtenu son permis de conduire dans son pays d'origine le 6 mai 2016. Le 8 janvier 2019, il a sollicité auprès du préfet de la Loire-Atlantique l'échange de son permis de conduire congolais contre un permis français. Par une décision du 17 mars 2020 dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande. 2. Aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé. " Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012 susvisé : " I.- Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes : A.- Avoir été délivré au nom de l'Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve qu'il existe un accord de réciprocité entre la France et cet Etat conformément à l'article R. 222-1 du code de la route () ". Il résulte de ces dispositions que l'échange des titres de conduite est subordonné à l'existence d'un accord de réciprocité entre la France et l'Etat ayant délivré le permis de conduire. 3. Si, en principe, la règle de droit qui résulte de l'intervention de dispositions nouvelles n'est applicable ni aux situations juridiques qui étaient établies avant l'entrée en vigueur de ces dispositions, ni à celles des situations préexistantes qui, à la date de cette entrée en vigueur, étaient définitives, la règle de droit nouvelle régit les situations juridiques qui ne sont pas devenues définitives au moment où elle entre en vigueur. Ainsi, la légalité de la décision contestée est, quelle qu'ait été la réglementation en vigueur à la date où M. B a présenté sa demande tendant à l'échange de son permis de conduire, subordonnée à la réalisation des conditions prescrites par les lois et les règlements en vigueur à la date à laquelle l'administration a statué sur sa demande. Si le requérant soutient que l'échange était possible dès lors qu'il bénéficie du statut de réfugié, il n'en demeure pas moins que les dispositions de l'article 11 de l'arrêté précité ont été abrogées par un arrêté du 9 avril 2019 publié le 18 avril 2019 et que la décision attaquée est intervenue le 17 mars 2020 soit postérieurement à la modification de l'article 11 de l'arrêté. Par suite, en l'absence d'existence d'un accord de réciprocité entre la France et la République du Congo à la date de la décision contestée afin d'obtenir l'échange du titre de conduite, c'est donc sans erreur de fait ou de droit, ni erreur d'appréciation, que le préfet, sur le fondement de l'article 5-I-A de l'arrêté du 12 janvier 2012 modifié, a refusé de procéder à l'échange sollicité par M. B. La circonstance que cette décision entraînerait pour M. B des frais financier afin de pouvoir se soumettre en France aux examens du permis de conduire est sans incidence sur la légalité de cette décision. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées M. B tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 17 mars 2020 doivent être rejetées. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Loire-Atlantique. Copie en sera délivrée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022. Le magistrat désigné, M. L'HIRONDEL La greffière, L. DARNAL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre, JU
- Formation
- 7ème chambre, JU
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2003295_20221214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel