TA063ème Chambre3ème Chambre
TA06 · 3ème Chambre — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2003296_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 21 août 2020, 29 janvier 2021,
26 octobre 2021, et 1er août 2022 la société Holding Jocela, représentée par la
SELARL C.C.P.E., demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) d'un montant de 82 826 euros au titre de l'année 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'absence d'exploitation effective et de réalisation d'opérations soumises à la TVA à la date de la demande de remboursement du crédit de TVA n'est pas de nature à écarter la déduction de la TVA ayant grevé les dépenses préparatoires de l'activité envisagée dès lors qu'elle avait manifesté son intention d'affecter ces dépenses à une activité assujettie ; en outre, la circonstance qu'elle n'avait pas encore réalisé d'opérations taxables à la date de sa demande de remboursement est indépendante de sa volonté mais est liée aux contexte de crise sanitaire causée par l'épidémie de Covid-19 ;
- elle dispose de moyens matériels et humains suffisants pour effectuer les quatre prestations énumérées au b. du 4° de l'article 261 D du code général des impôts ;
- les premiers contrats de location conclus ainsi que les factures qu'elle produit démontrent la réalité des prestations para-hôtelières fournies à sa clientèle à partir du mois de juillet 2020 ;
- elle était ainsi fondée à solliciter le remboursement de la TVA qui a grevé les dépenses de travaux réalisées en 2019 sur la maison située au 4, rue de Moscou à Cannes.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 26 octobre 2020, 1er juillet 2021 et
29 novembre 2021, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Holding Jocela ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bergantz, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2023.
Considérant ce qui suit :
1. La société Holding Jocela, créée le 14 décembre 2018, revendique une activité de location meublée saisonnière de biens à usage d'habitation assortie de prestations para-hôtelières. A cet effet, elle a acquis, le 16 avril 2019, une maison située au 4, rue de Moscou à Cannes (06150) et y a entrepris des travaux. Estimant que la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) afférente à ces travaux est récupérable, elle a sollicité, le 11 avril 2020, le remboursement d'un crédit de TVA d'un montant de 91 076 euros au titre de l'année 2019. Cette demande a été rejetée par l'administration fiscale par une décision du 28 mai 2020. La société Holding Jocela demande, dans le dernier état de ses écritures, le remboursement d'un crédit de TVA de 82 826 euros dont elle estime être titulaire au titre de l'année 2019.
Sur la demande de remboursement :
2. D'une part, aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. ". Aux termes de l'article 256 A du même code : " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention./ () Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services () ". Aux termes du 1 du I de l'article 271 du même code : " La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. ". Il résulte de la lettre même des dispositions de l'article 271 du code général des impôts, qui transposent l'article 168 de la directive du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, que le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ne s'exerce que dans la mesure où les biens et services dont le prix a été grevé par cette taxe sont utilisés pour les besoins d'opérations imposables.
3. D'autre part, aux termes de l'article 261 D du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : " Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : () / 4° Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d'habitation. / Toutefois, l'exonération ne s'applique pas : / () b. Aux prestations de mise à disposition d'un local meublé ou garni effectuées à titre onéreux et de manière habituelle, comportant en sus de l'hébergement au moins trois des prestations suivantes, rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d'hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle. () ".
4. Il résulte de ces dispositions que les locations d'appartements meublés ou garnis à usage d'habitation sont exonérés de taxe sur la valeur ajoutée lorsque le loueur en meublé soit offre au moins trois des quatre prestations à caractère hôtelier suivantes, " le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle ", soit dispose des moyens nécessaires pour répondre aux éventuelles demandes. Pour apprécier si des prestations para-hôtelières sont proposées dans des conditions plaçant le loueur en situation de concurrence potentielle avec les entreprises hôtelières, les conditions de qualité et de prix caractérisant ces prestations peuvent être prises en compte.
5. La société Holding Jocela soutient que depuis 2020, elle dispose des moyens nécessaires pour proposer à sa clientèle les quatre prestations mentionnées au b. du 4° de l'article 261 D du code général des impôts en plus de celle de mise à disposition d'un local meublé, de telle sorte qu'en application de ces dispositions, la TVA ayant grevé les travaux immobiliers qu'elle a réalisés en 2019 sur la villa située au 4, rue de Moscou à Cannes était déductible.
6. S'agissant de la prestation " nettoyage régulier des locaux ", il ressort des contrats de location saisonnière produits par la société Holding Jocela que cette prestation reste optionnelle en cours de séjour dans la mesure où elle n'est réalisée qu'à la demande du locataire, et qu'elle n'est pas comprise dans le prix de la location mais est facturée au client, à raison d'un tarif fixé à 30 euros par jour. Il résulte, en outre, de ces contrats de location que pèse sur le preneur une obligation de " rendre en bonne état de propreté " le logement loué, impliquant que le nettoyage régulier des locaux incombe au locataire à défaut d'option pour la prestation payante proposée. Si la société requérante se prévaut de l'embauche, à compter du 10 juillet 2020, d'une femme de ménage dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel de 15 heures par semaine, cette circonstance, au demeurant postérieure à la demande de remboursement du crédit de TVA, ne permet pas, à elle seule, de démontrer que la prestation de nettoyage régulier des locaux serait proposée dans des conditions comparables à celles de l'hôtellerie, alors en outre qu'il résulte du contrat de travail versé aux débats que " le lieu de travail de la salariée sera situé au siège de la SARL HOLDING JOCELA ", le 24, avenue des Pins Parasols à Cannes. Par ailleurs, si la société fait valoir que son gérant, qui réside à 5,5 km de la maison louée, est en mesure de fournir lui-même cette prestation, il ne produit aucun élément de nature à révéler qu'il l'aurait déjà réalisée ou qu'il aurait les moyens nécessaires pour le faire. S'agissant de la prestation " fourniture de linge de maison ", s'il n'est pas contesté que le linge de maison est fourni, le logement dispose d'une buanderie en libre-accès et il résulte des allégations de la société requérante que le renouvellement du linge au cours du séjour n'est assuré, à l'instar du nettoyage régulier des locaux, qu'à la demande des clients et en sus du prix de la location. Dans ces conditions, les prestations de nettoyage régulier des locaux et de fourniture du linge de maison ne peuvent être regardées comme rendues dans des conditions similaires à celles proposées par des établissements d'hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle au sens du b. du 4° de l'article 261 D du code général des impôts. Par suite, et à supposer même que la société requérante avait manifesté son intention d'affecter la maison qu'elle a acquise à l'exercice d'une activité répondant aux critères fixés par ces dispositions, c'est à bon droit que l'administration fiscale a estimé que les travaux réalisés sur la maison située au 4, rue de Moscou à Cannes par la société Holding Jocela en 2019 ne se rattachaient pas à des opérations taxables à la TVA et que la société ne pouvait, en conséquence, obtenir le remboursement de la taxe ayant grevé les dépenses afférentes.
7. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration, que les conclusions de la société Holding Jocela tendant au remboursement de son crédit de TVA doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la société Holding Jocela la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Holding Jocela est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Holding Jocela et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 30 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Emmanuelli, président,
Mme Chevalier, conseillère,
Mme Bergantz, conseillère,
assistés de M. Crémieux, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2023.
La rapporteure,
Signé
A. BERGANTZ
Le président,
Signé
O. EMMANUELLILe greffier,
Signé
D. CREMIEUX
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P / Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
No 2003296Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2003296_20230712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel