TA595ème Chambre5ème ChambreCitée 3×
TA59 · 5ème Chambre — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2003298_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mai 2020, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 5 mars 2020 par laquelle l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a procédé au retrait de la subvention de 1 870 euros accordée le 5 septembre 2019. Elle soutient que : - si les travaux ont été réalisés antérieurement au dépôt du dossier de demande de subvention, elle avait déposé le devis sur le site de l'ANAH avant le début des travaux ; - sa chaudière était vétuste et défectueuse et devait être changée dans les meilleurs délais ; - elle vit dans une situation de précarité avec sa fille handicapée ; - elle ne maitrise pas l'outil informatique. Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2022, l'Agence nationale de l'habitat conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - l'arrêté du 1er août 2014 portant approbation du règlement général de l'Agence nationale de l'habitat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de M. Babski, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.321-12 du code de la construction et de l'habitation : " I. L'agence peut accorder des subventions : / () / 2° Aux propriétaires ou à tout autre titulaire d'un droit réel conférant l'usage des locaux pour les logements qu'ils occupent eux-mêmes dans les conditions prévues à l'article R. 321-20 () ". Aux termes de l'article R.321-18 du même code : " () Pour les opérations et bénéficiaires mentionnés aux I et II de l'article R. 321-12, aucune aide ne peut être accordée si les travaux ont commencé avant le dépôt de la demande de subvention. () ". Aux termes de l'article 1er du règlement général de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH), dans sa version applicable au présent litige : " () Toute demande de subvention doit être adressée au délégué de l'agence dans le département mentionné à l'article R. 321-11 du CCH ou au délégataire dans le ressort duquel se trouve le logement, l'immeuble ou le groupe d'immeubles pour lequel la subvention est demandée. / La demande doit être obligatoirement effectuée sur un formulaire spécifique disponible à l'ANAH, dans les délégations locales ou auprès du délégataire, le cas échéant. () A réception de la demande, un récépissé est délivré sans délai par le service en charge de l'instruction. () ". Aux termes de l'article 5 du même règlement : " Conformément à l'article R. 321-18 du CCH, les travaux commencés avant le dépôt de la demande de subvention ne peuvent bénéficier d'une aide de l'agence. Toutefois, le délégué de l'agence dans le département ou le délégataire peut, à titre exceptionnel, accorder une subvention lorsque le dossier n'a pu être déposé qu'après le commencement des travaux, notamment : / - en cas de travaux urgents en raison d'un risque manifeste pour la santé ou la sécurité des personnes ; / - en cas de travaux d'office réalisés par la commune ou l'Etat en application des articles L. 1331-29 et L. 1334-2 du code de la santé publique ou des articles L. 129-2 et L. 511-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation (CCH) ; / - en cas d'application des articles L. 125-1 et L. 122-7 du code des assurances pour les dommages causés par des catastrophes naturelles ou par les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones. ". 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a déposé une demande de subvention pour le remplacement de sa chaudière auprès de l'ANAH dont l'agence a accusé réception le 2 juillet 2019. Contrairement à ce que la requérante soutient, les demandes d'informations accompagnées d'un devis qu'elle a déposées sur le site de l'ANAH les 12 et 18 mai 2019 ne sauraient constituer une demande de subvention au sens de l'article 1er du règlement général de l'ANAH précité, celle-ci ne pouvant être effectuée que par le biais d'un formulaire spécifique disponible auprès de l'Agence. Il ressort encore des pièces du dossier et notamment d'une facture de la société France Gaz Dépannage que Mme C a procédé aux travaux au titre desquels elle a sollicité le versement d'une subvention dès le 25 juin 2019, soit antérieurement au dépôt de sa demande de subvention. Si l'intéressée soutient que le remplacement de sa chaudière était urgent dès lors qu'elle est dans une situation de précarité et qu'elle vit avec sa fille handicapée, elle n'établit toutefois pas l'existence d'un risque manifeste pour leur santé ou leur sécurité. Une telle situation n'est ainsi pas au nombre de celles énumérées à l'article 5 du règlement général de l'ANAH et permettant de prétendre à titre exceptionnel à une subvention malgré un dépôt de dossier postérieur à la réalisation des travaux. Par ailleurs, la circonstance que la requérante ne maîtrise pas l'outil informatique est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ANAH a procédé par sa décision contestée du 5 mars 2020 au retrait de la subvention allouée le 5 septembre 2019 au motif que les travaux subventionnés ont été réalisés antérieurement à la date de dépôt du dossier de demande de subvention. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à l'Agence nationale de l'habitat. Délibéré après l'audience du 23 février 2023, à laquelle siégeaient : - M. Chevaldonnet, président, - Mme Grard, première conseillère, - M. Liénard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023. La rapporteure, Signé E. A Le président, Signé B. CHEVALDONNETLa greffière, Signé M. D La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 7 avril 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2003298_20230407
Données disponibles
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