TA342ème chambre2ème chambre
TA34 · 2ème chambre — 7 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2003299_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2020, la société par actions simplifiée (SAS) Global Exploitation, représentée par Me Febvre, demande au tribunal :
1°) - la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2015 au 30 juin 2016 ;
2°) - la mise à la charge de l'Etat de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les prestations de location de téléviseurs, de mise à disposition d'un garage, de télécopie, d'internet, de blanchisserie, de ménage, de kits de vaisselle proposées dans le cadre de son activité de logements avec services sont l'accessoire de celle-ci et doivent être soumises au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée ;
- les doctrines administratives exprimées dans le BOI-TVA-CHAMP-10-10-10, n°1 du 12 septembre 2012 et dans le BOI-TVA-BASE-10-10-10, n° 260 du 15 novembre 2012 et dans le BOI-TVA-BASE-10-10-30, n° 130 du 15 janvier 2014, sont opposables au service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2020, le directeur de contrôle fiscal Sud-Pyrénées conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il expose que les droits rappelés sur les prestations relatives aux frais de dossier de location, de relance et d'avis d'échéance sont dégrevés et que les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de commerce ;
- le code général des impôts et le livre de procédures fiscales.
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pater, rapporteure ;
- et les conclusions de M. Baccati, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Global Exploitation demande la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2015 au 30 juin 2016.
Sur l'étendue du litige :
2. Par une décision du 29 septembre 2020, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur de contrôle fiscal Sud-Pyrénées a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 185 253 euros des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la SAS Global Exploitation a été assujettie sur les frais de dossier de location, les avis d'échéance, les frais de relance et de mise en demeure, au titre de la période du 1er janvier 2015 au 30 juin 2016. Par suite, les conclusions de la SAS Global Exploitation relative à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur le surplus des conclusions :
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
3. Aux termes de l'article 279 du code général des impôts : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne : a. Les prestations relatives : A la fourniture de logement dans les établissements d'hébergement ; ce taux s'applique aux locations meublées dans les mêmes conditions que pour les établissements d'hébergement. () ".
4. Pour l'application de ces dispositions, lorsqu'une opération économique soumise à la taxe sur la valeur ajoutée est constituée par un faisceau d'éléments et d'actes, il y a lieu de prendre en compte toutes les circonstances dans lesquelles elle se déroule aux fins de déterminer si l'on se trouve en présence de plusieurs prestations ou livraisons distinctes ou d'une prestation ou d'une livraison complexe unique. Chaque prestation ou livraison doit en principe être regardée comme distincte et indépendante. Toutefois, l'opération constituée d'une seule prestation sur le plan économique ne doit pas être artificiellement décomposée pour ne pas altérer la fonctionnalité du système de la taxe sur la valeur ajoutée. De même, dans certaines circonstances, plusieurs opérations formellement distinctes, qui pourraient être fournies et taxées séparément, doivent être regardées comme une opération unique lorsqu'elles ne sont pas indépendantes. Tel est le cas lorsque, au sein des éléments caractéristiques de l'opération en cause, certains éléments constituent la prestation principale, tandis que les autres, dès lors qu'ils ne constituent pas pour les clients une fin en soi mais le moyen de bénéficier dans de meilleures conditions de la prestation principale, doivent être regardés comme des prestations accessoires partageant le sort fiscal de celle-ci. Tel est le cas, également, lorsque plusieurs éléments fournis par l'assujetti au consommateur, envisagé comme un consommateur moyen, sont si étroitement liés qu'ils forment, objectivement, une seule opération économique indissociable, le sort fiscal de celle-ci étant alors déterminé par celui de la prestation prédominante au sein de cette opération.
5. Il résulte de l'instruction, que la SAS Global Exploitation gère un parc de logements meublés pris à bail auprès d'investisseurs, qu'elle offre en sous-location à une clientèle, notamment estudiantine, à laquelle, outre cette prestation principale d'hébergement, sont proposés des services de ménage, de blanchisserie, la location de téléviseur, la mise à disposition de garage et l'utilisation de télécopie et d'internet. Il n'est pas contesté que ces prestations font l'objet d'une facturation distincte à raison des choix de chaque locataire parmi les offres proposées. En outre, les preneurs ne sont pas soumis à une obligation d'achat de ces services dont ils peuvent se dispenser selon leurs besoins. Ainsi, ces prestations constituent pour les preneurs une fin en soi et ne peuvent, en l'espèce, être regardées comme des prestations accessoires susceptibles de bénéficier du taux réduit prévu par les dispositions précitées de l'article 279 du code général des impôts. Par suite, la SAS Global Exploitation n'est pas fondée à demander à être déchargée, sur le terrain de la loi, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2015 au 30 juin 2016.
En ce qui concerne l'application de la doctrine fiscale :
6. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. () ". La SAS Global Exploitation ne peut utilement invoquer les doctrines administratives exprimées dans le BOI-TVA-CHAMP-10-10-10, n°1 du 12 septembre 2012 et dans le BOI-TVA-BASE-10-10-10, n° 260 du 15 novembre 2012 et dans le BOI-TVA-BASE-10-10-30, n° 130 du 15 janvier 2014 qui ne comportent aucune interprétation différente de la loi fiscale dont il lui a été fait application. Par suite, la SAS Global Exploitation n'est pas fondée à être déchargée, sur le terrain de la doctrine, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2015 au 30 juin 2016.
Sur les frais liés au litige :
7. Aux termes de l'article L. 761-1 du même code : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SAS Global Exploitation présentées sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SAS Global Exploitation à concurrence de la somme de 185 253 euros en ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée relatifs à la période du 1er janvier 2015 au 30 juin 2016.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la SAS Global Exploitation est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Global Exploitation et au directeur de contrôle fiscal Sud-Pyrénées.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Rabaté, président,
- Mme Pater, première conseillère,
- Mme Marie-Laure Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2022.
La rapporteure
B. Pater
Le président,
V. Rabaté
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 novembre 2022.
Le greffier,
F. Balicki fbAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
DTA_2003299_20221107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel