TA802ème Chambre2ème Chambre
TA80 · 2ème Chambre — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2003300_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2020, la SCI FPC, représentée par Me Oliel, demande au tribunal :
1°) la décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2017 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période des mois d'avril et mai 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le service a réintégré au bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés le montant de loyers acquittés par la société Film Alu Plast à hauteur de 4 590 euros, dès lors que ces loyers ont déjà été imposés au titre de cet exercice ;
- c'est à tort que le service a réintégré dans le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés le montant de la dotation aux amortissements au motif qu'elle a été déclarée hors délais dès lors que ces amortissements ont été effectivement comptabilisés ;
- la proposition de rectification du 18 janvier 2019 est insuffisamment motivée au sens de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2021, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Boutou, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
1. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation () ". Aux termes de l'article L. 76 du même livre : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions () ". Aux termes de l'article L. 80 D du même livre : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens des articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l'administration, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable () ".
2. La proposition de rectification du 18 janvier 2019 comporte la mention des impôts concernés, à savoir l'impôt sur les sociétés et la taxe sur la valeur ajoutée, les périodes et année d'imposition, la nature de la procédure de rectification suivie à savoir la procédure contradictoire pour la taxe sur la valeur ajoutée et la procédure d'imposition d'office pour l'impôt sur les sociétés, ainsi que la mention des textes appliqués et fondant les redressements, soit pour la taxe sur la valeur ajoutée, l'article 256 A du code général des impôts et pour l'impôt sur les sociétés, les 1, 2 et 2bis de l'article 38 du même code. Le détail des redressements et notamment des modalités de reconstitution du chiffre d'affaires imposable et la liste des charges déductibles du bénéfice reconstitué dont il est tenu compte, est précisé ainsi que le taux des impôts concernés. Enfin, l'application des majorations pour défaut de déclaration et manquement délibéré est motivée par la citation des textes applicables, à savoir le b du 1 de l'article 1728 et le a de l'article 1729 du code général des impôts, la mention des défauts de déclaration concernés et les faits caractérisant l'existence d'un manquement délibéré. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette proposition de rectification doit, par suite, être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
3. La société requérante ne conteste que le bien-fondé des rectifications en matière d'impôt sur les sociétés, pour lesquelles elle a fait l'objet d'une procédure d'imposition d'office pour défaut de déclaration après mise en demeure restée sans réponse dans le délai de trente jours, en application du 2° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales et de l'article L. 68 du même livre. Aux termes de l'article L. 193 de ce livre : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ".
4. En premier lieu, le service a réintégré au bénéfice imposable de l'exercice clos en 2017 des loyers qu'a versés la société Film Alu Plast pour la période de janvier à mai 2017 soit 4 590 euros sur la base d'un loyer mensuel de 918 euros. La société soutient que ces loyers sont comptabilisés dans le grand livre, dont elle produit un extrait, et que par suite, ils auraient déjà été imposés. Toutefois, la société n'a pas déclaré son bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés, et celui-ci a fait l'objet d'une reconstitution par le vérificateur. La société ne peut donc sérieusement soutenir que ces recettes auraient déjà été imposées. En outre, l'extrait de grand livre qu'elle produit n'est pas authentifié, porte une date de tirage du 11 juin 2019, soit très postérieure à la date de limite de déclaration des résultats de l'exercice clos en 2017 qui était fixée au 5 mai 2018. Il comporte, par ailleurs, des mentions contradictoires avec les pièces vérifiées. Ainsi, alors qu'il mentionne uniquement la perception de onze loyers provenant uniquement de la société Film Alu Plast, il n'est pas contesté qu'en réalité deux contrats de bail signés par la SCI FPC avec deux locataires différents étaient en cours sur l'immeuble loué et ont pris fin en mai 2017 lors de sa vente. La société requérante ne peut donc être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l'exagération de l'imposition.
5. En second lieu, aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : () 2° Sauf s'ils sont pratiqués par une copropriété de navires, une copropriété de cheval de course ou d'étalon, les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation et compte tenu des dispositions de l'article 39 A, sous réserve des dispositions de l'article 39 B () ". Les décisions d'ordre purement interne, telles que les dotations aux amortissements, peuvent être prises entre la date de la clôture de l'exercice et l'expiration du délai de déclaration des résultats.
6. La société soutient avoir comptabilisé un amortissement de 7 505,67 euros dont elle demande la déduction de son bénéfice imposable. Elle ne renvoie toutefois à aucune pièce du dossier en particulier alors que, comme dit au point 4, le grand livre qu'elle produit et qui mentionne cette dotation n'a pas de caractère probant. Par suite, en l'absence de preuve de comptabilisation de cette dotation avant le 5 mai 2018, date limite de déclaration des résultats de l'exercice clos en 2017, la société n'est pas fondée à en demander la déduction.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge des impositions en litige de la SCI FPC doivent être rejetées. Il en sera de même, par voie de conséquence, de ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En outre, en l'absence de tels frais, les conclusions relatives aux dépens présentées par la SCI FPC ne peuvent qu'être écartées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI FPC est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI FPC et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.
Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Menet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022.
Le président-rapporteur,
Signé
B. Boutou
L'assesseure la plus ancienne,
Signé
A.L. Pierre La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2003300_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel