TA304ème Chambre4ème Chambre
TA30 · 4ème Chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2003302_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2020, Mme C A, représentée par la SCP Lemoine Clabeaut, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 septembre 2020 par laquelle la rectrice de l'académie de Montpellier a rejeté sa demande de protection fonctionnelle en date du 30 juin 2020 ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Montpellier de réexaminer sa demande de protection fonctionnelle ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2021, la rectrice de l'académie de Montpellier conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de Mme Achour, rapporteure publique, - les observations de Me Lorion représentant Mme A. Une note en délibéré, présentée pour Mme A, a été enregistrée le 16 novembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, personnel de direction dans l'académie de Montpellier, est principal du collège Eugène Vigne à Beaucaire (Gard). Par un courrier en date du 30 juin 2020, Mme A a présenté à la rectrice de l'académie de Montpellier une demande de protection fonctionnelle. La rectrice n'ayant pas répondu à cette demande reçue le 3 juillet 2020, ce silence ayant fait naître une décision de rejet en date du 3 septembre 2020, Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision portant refus de protection fonctionnelle. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 3. La requérante ne justifie pas avoir demandé à la rectrice de l'académie de Montpellier de lui communiquer les motifs de la décision implicite du 3 septembre 2020 portant refus de protection fonctionnelle. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " I.-A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l'ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. / () / III.- Lorsque le fonctionnaire fait l'objet de poursuites pénales à raison de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions, la collectivité publique doit lui accorder sa protection. Le fonctionnaire entendu en qualité de témoin assisté pour de tels faits bénéficie de cette protection. La collectivité publique est également tenue de protéger le fonctionnaire qui, à raison de tels faits, est placé en garde à vue ou se voit proposer une mesure de composition pénale. / IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. / VII.- Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et les limites de la prise en charge par la collectivité publique, au titre de la protection, des frais exposés dans le cadre d'instances civiles ou pénales par le fonctionnaire ou les personnes mentionnées au V. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle aux motifs que son adjointe, Mme D, avait déposé plainte contre elle pour des faits de harcèlement moral et de violences physiques, qu'elle a été entendue par les services de police dans ce cadre, et qu'elle-même a saisi le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nîmes pour le délit de dénonciation calomnieuse qu'elle impute à Mme D. 6. Pour justifier de ses allégations relatives aux procédures pénales au titre desquelles elle sollicite le bénéfice de la protection fonctionnelle, la requérante se borne à produire à l'instance sa demande de protection fonctionnelle en date du 30 juin 2020 formée auprès de la rectrice de l'académie de Montpellier et la lettre du 15 juillet 2020 qu'elle soutient avoir adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nîmes pour déposer plainte contre son adjointe pour dénonciation calomnieuse. Dans ces conditions, et alors que la rectrice de l'académie de Montpellier avance en défense que les déclarations de la requérante ne sont corroborées par aucun document suffisamment probant, Mme A ne justifie, ni de la réalité de la plainte qui aurait été déposée à son encontre par son adjointe pour des faits de harcèlement moral et de violences physiques, ni de son audition par les services de police, aucune convocation ou compte-rendu ou procès-verbal d'une telle audition n'étant produits à cet égard, ni des suites données à sa lettre susmentionnée du 15 juillet 2020, la requérante n'établissant même pas que cette lettre aurait été réceptionnée par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nîmes. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 3 septembre 2020 qu'elle conteste. 8. Par voie de conséquence, les conclusions susvisées de la requête à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Montpellier. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Bala, premier conseiller, M. Aymard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. Le rapporteur, F. B Le président, J. B. BROSSIER La greffière, E. NIVARD La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2003302_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel