TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 21 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2003302_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 août 2020 et 15 novembre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision du 1er juillet 2020, notifiée le 15 juillet suivant, par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Morbihan a confirmé l'indu d'allocation de logement sociale (ALS) mis à sa charge pour un montant de 6 298 euros ; 2°) d'annuler la décision du 6 octobre 2020 par laquelle la CAF lui a notifié une pénalité d'un montant de 1 245 euros ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision implicite par laquelle la CAF a refusé de lui accorder une remise gracieuse de cet indu. Elle soutient que : - cet indu n'est pas fondé dès lors que les données figurant au rapport d'enquête de la CAF sont inexactes ; - si elle a effectivement pratiqué un abattement de ses frais professionnels sur ses recettes, en méconnaissance il est vrai des modalités de calcul mises en œuvre par la CAF, elle n'a toutefois renseigné aucune " fausses déclarations " ; - le mémoire en défense de la CAF n'est pas daté ; - sa situation actuelle n'a pas été prise en compte. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2022, La CAF du Morbihan conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les conclusions à fin de remise gracieuse sont irrecevables dès lors que Mme A n'a pas saisi la CAF d'une telle demande préalablement à l'enregistrement de sa requête ; - le tribunal n'est par ailleurs pas compétent pour connaître des conclusions dirigées contre une pénalité prise à l'encontre d'un allocataire sur le fondement de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale ; - l'indu en litige est en tout état de cause fondé, la requérante n'établissant nullement une quelconque erreur qu'aurait pu commettre la CAF dans son calcul. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. À la suite d'un contrôle de la situation de Mme A, intervenu entre le 24 janvier et le 30 janvier 2020, la CAF du Morbihan a constaté que la requérante avait omis de déclarer une part importante de ses ressources. Par suite, la CAF a modifié les droits de l'intéressée en conséquence et lui a notifié, par une décision du 18 février 2020, un trop-perçu d'un montant total de 19 911,85 euros, dont un indu d'ALS d'un montant de 6 298 euros pour la période comprise entre les mois d'août 2017 et janvier 2020 inclus. La requérante demande, à titre principal, l'annulation des décisions en dates des 1er juillet 2020 et 6 octobre 2020 par lesquelles la CAF a respectivement confirmé cet indu et mis à sa charge une pénalité d'un montant de 1 245 euros et, à titre subsidiaire, l'annulation de la décision implicite par laquelle la CAF a rejeté sa demande tendant à la remise gracieuse de ce trop-perçu. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 1er juillet 2020 : 2. S'agissant de la réglementation applicable jusqu'au 31 août 2019, aux termes de l'article L. 831-1 du code de la sécurité sociale : " Une allocation de logement est versée aux personnes de nationalité française mentionnées à l'article L. 831-2 en vue de réduire à un niveau compatible avec leurs ressources la charge de loyer afférente au logement qu'elles occupent à titre de résidence principale en France métropolitaine ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1. () ". Aux termes de l'article L. 831-4 du même code : " Le mode de calcul de l'allocation de logement est fixé par décret en fonction du loyer payé, des ressources et de la valeur en capital du patrimoine de l'allocataire () ". Aux termes de l'article R. 831-6 du même code : " Les ressources retenues sont celles perçues pendant l'année civile de référence. L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement. / Sous réserve des dispositions des articles R. 532-4 à R. 532-8 et des alinéas suivants du présent article, les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu () ". Aux termes de l'article 532-7 du même code : " () Lorsque la personne () perçoit le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, il n'est tenu compte ni des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus par l'intéressé durant l'année civile de référence. Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel ces conditions sont réunies et jusqu'au dernier jour du mois civil au cours duquel ces conditions cessent d'être réunies ". 3. S'agissant de la réglemention applicable à compter du 1er septembre 2019, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent :1° L'aide personnalisée au logement ; / 2° Les allocations de logement : / a) L'allocation de logement familiale ; / b) L'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article L. 822-5 du même code : " Les aides personnelles au logement ne sont dues qu'aux personnes payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine () ". Aux termes de l'article R. 822-3 du même code, dans sa rédaction applicable jusqu'au 31 décembre 2020 : " Sous réserve des cas où ces ressources sont évaluées forfaitairement, les ressources prises en compte pour l'établissement de l'aide personnelle au logement sont celles perçues pendant l'année civile de référence. / L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement ". Aux termes de l'article R. 822-4 du même code : " I-Les ressources prises en compte s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu selon le barème progressif, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale. () ". Aux termes enfin de l'article R. 822-17 du même code, dans sa rédaction applicable jusqu'au 31 décembre 2020 : " Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint perçoit le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, il n'est tenu compte ni des revenus d'activité professionnelle, ni des indemnités de chômage perçus par l'intéressé durant l'année civile de référence. / Les droits sont examinés sur cette nouvelle base, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel ces conditions sont réunies et jusqu'au dernier jour du mois civil au cours duquel ces conditions cessent d'être réunies ". 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que l'ALS a été accordée à Mme A conséquemment à une demande faite en ce sens le 18 mai 2015 et d'une mesure de neutralisation de ses ressources prise sur le fondement des dispositions précitées des articles R. 532-7 du code de la sécurité sociale puis R. 822-17 du code de la construction et de l'habitation, la CAF ayant fait droit à la demande de RSA de l'intéressée à compter du mois de juillet 2017. L'instruction révèle par ailleurs qu'à la suite du contrôle de sa situation, des omissions de déclaration d'une part importante de ses ressources mises en évidence par le contrôleur assermenté de la CAF, dont les constations font foi jusqu'à preuve du contraire, et de la régularisation de droits en résultant, la requérante n'avait en réalité aucun droit au RSA et que cette mesure de neutralisation ne trouvait pas à s'appliquer. Si la requérante soutient néanmoins, sans plus de précision, que cet indu ne serait pas fondé dès lors que les données figurant au rapport d'enquête de la CAF seraient inexactes, elle ne produit cependant aucun élément susceptible d'établir qu'elle et son fils, alors à sa charge, n'auraient pas perçu 20 400 euros en 2017 au lieu des 3 453 euros déclarés, 13 983 euros en 2018 au lieu des 7 548 euros déclarés, et 30 294 euros en 2019 au lieu des 7 501 euros déclarés, qu'elle n'aurait donc pas ainsi passé sous silence la somme totale de 46 175 euros pour la période comprise entre le mois d'avril 2017 et le mois de décembre 2019 et qu'elle aurait eu en conséquence droit au RSA. Pour sa part, la CAF produit en défense l'exhaustivité des sommes perçues et déclarées par Mme A, les sommes versées au titre des différentes prestations dont cette dernière a bénéficié et précise de surcroît, et dans le détail, les modalités de calcul des droits initialement ouverts à la demande de l'intéressée et des régularisation intervenues à la suite du contrôle de sa situation. Il s'ensuit que, dans ces conditions, Mme A ne peut raisonnablement contester le bien-fondé de l'indu d'ALS mis à sa charge et demander l'annulation de la décision du 1er juillet 2020 par laquelle la directrice de la CAF lui a confirmé cette créance. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 6 octobre 2020 : 5. Aux termes de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : " I.- Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : / 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; () / La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". 6. Les pénalités administratives prononcées en application de ces dispositions relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de la décision du 6 octobre 2020 portant notification d'une pénalité d'un montant de 1 245 euros prise à son encontre en application de ces dispositions ne relèvent pas de la compétence du tribunal administratif et doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de la CAF portant refus de remise gracieuse : Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense. 7. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable aux aides personnelles au logement, dont l'allocation de logement sociale, en vertu des dispositions de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". 8. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise gracieuse d'un indu d'allocation de logement sociale, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 9. En l'espèce, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que Mme A doit être regardée comme ayant délibéré omis de déclarer une part substantielle de ses ressources afin de percevoir des prestations auxquelles elle ne pouvait prétendre. Par suite, la requérante n'est pas fondée à solliciter une remise gracieuse de sa dette et à demander l'annulation de la décision par laquelle la CAF a implicitement rejeté sa demande. 10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'elle ne puisse utilement faire valoir que le mémoire de la CAF n'est pas daté, que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales du Morbihan. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2022. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
DTA_2003302_20221221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel