TA592ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA59 · 2ème Chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2003302_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 mai 2020 et 10 août 2020, M. C B, représenté par Me Marseille, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 mars 2020 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Lille a rejeté sa demande de rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII, à titre principal, de procéder au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil à compter de l'enregistrement de sa demande d'asile, soit le 4 février 2020, de procéder au versement des sommes non perçues depuis cette date et de lui fournir un hébergement adapté à ses besoins ; 3°) d'enjoindre à l'OFII, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - il n'est pas établi que la décision contestée ait été prise par une personne qui était compétente pour ce faire ; - elle est insuffisamment motivée tant en droit qu'en fait ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas bénéficié d'un entretien individuel, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un vice de procédure par méconnaissance des dispositions de l'article R. 744-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les documents médicaux qu'il a présentés n'ont pas été examinés par un médecin de l'OFII, qui n'a donc pas émis d'avis ; - elle méconnaît les dispositions du 2° de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne peut être regardé comme n'ayant pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à sa particulière vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2020, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - si nécessaire, une substitution de motif et de base légale est sollicitée ; le motif de présentation aux autorités de l'asile se substitue au motif de la présentation d'une nouvelle demande d'asile en France après avoir été transféré vers l'Etat membre responsable de sa demande d'asile ; par ailleurs, la suspension des conditions matérielles d'accueil se substitue au refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil ; - les conclusions à fin d'injonction tendant au versement rétroactif de l'allocation au demandeur d'asile doivent également être rejetées par application des dispositions de l'article D. 744-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La demande d'aide juridictionnelle de M. B a été rejetée par une décision du 6 juillet 2020 du bureau d'aide juridictionnelle, confirmée par une ordonnance n° 20DA01207 du 8 septembre 2020 du président de la cour administrative d'appel de Douai. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, né le 22 septembre 1996, de nationalité guinéenne, a présenté une demande d'asile en préfecture du Nord le 2 mai 2019. Il a accepté, le même jour, l'offre de prise en charge proposée par l'OFII et a alors bénéficié des conditions matérielles d'accueil. Il a fait l'objet d'une suspension du bénéfice des conditions matérielles le 4 février 2020. Il a fait l'objet d'un transfert en Espagne mais est revenu sur le territoire français et alors sollicité le bénéfice du rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 9 mars 2020, dont le requérant demande l'annulation, le directeur territorial de l'OFII de Lille a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 744-14, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'appréciation de la vulnérabilité des demandeurs d'asile est effectuée par les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en application de l'article L. 744-6, à l'aide d'un questionnaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de l'asile et de la santé. / Si le demandeur d'asile présente des documents à caractère médical, en vue de bénéficier de conditions matérielles d'accueil adaptée à sa situation, ceux-ci seront examinés par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui émet un avis ". 3. Il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté en défense, que M. B, à l'occasion de sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil, a présenté plusieurs documents médicaux pour attester de ses difficultés de santé. Il ne ressort par ailleurs d'aucune pièce que ces documents auraient été examinés par un médecin de l'OFII qui aurait émis un avis. Par suite, le requérant, qui a été privé d'une garantie, est fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d'un vice de procédure et à en demander, pour ce motif, l'annulation. 4. Ainsi, il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que la décision du 9 mars 2020 prise par le directeur territorial de l'OFII de Lille à l'encontre de M. B doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif seul retenu, le présent jugement implique seulement que l'OFII procède au réexamen de la demande de rétablissement des conditions matérielles présentée par M. B. Il y a lieu de fixer à l'OFII pour ce faire un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement sans qu'il soit besoin dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 9 mars 2020 par laquelle le directeur territorial de l'OFII de Lille a refusé de procéder au rétablissement des conditions matérielles d'accueil de M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'OFII de procéder au réexamen de la demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil présentée par M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Marseille. Délibéré après l'audience du 14 mars 2023 à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, Mme Monteil, première conseillère, Mme Piou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023 Le président-rapporteur, Signé X. AL'assesseur le plus ancien, Signé A.-L. MONTEIL La greffière, Signé M. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 5
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2003302_20230404
Données disponibles
- Texte intégral