TA592ème Chambre2ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 6×
TA59 · 2ème Chambre — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2003303_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 avril 2020, Mme A C, représentée par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande d'abrogation de sa décision portant obligation de quitter le territoire français et sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, d'abroger l'obligation de quitter le territoire français dont elle fait l'objet et de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant refus d'abrogation de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces enregistrées le 4 juillet 2023. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme C par une décision du 29 juin 2020. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, par lettre du 5 juillet 2023, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de refus de titre de séjour dès lors que, Mme C n'ayant pas déposé de demande de titre de séjour en 2019, aucune décision implicite de rejet d'une telle demande n'existe. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Fabre a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante arménienne, née le 4 juin 1952 en URSS, est entrée en France selon ses déclarations le 19 janvier 2009 et a présenté une demande d'asile le 16 février 2009, qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides en date du 18 septembre 2009, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 9 juin 2011. Elle a sollicité le réexamen de sa demande d'asile mais sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 16 septembre 2011, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 23 juillet 2012. Par un arrêté du 22 août 2013, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une carte de résident et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français. Mme C a contesté cet arrêté mais sa demande a été rejetée par une décision n° 1307249 du 12 mai 2014 du tribunal administratif de Lille, devenue définitive. Mme A C s'est cependant maintenue sur le territoire français, en situation irrégulière. Le 26 août 2019, elle a sollicité du préfet du Nord l'abrogation de la décision du 22 août 2013 lui faisant obligation de quitter le territoire français. Le préfet du Nord a implicitement rejeté cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de refus de titre de séjour : 2. Par sa lettre du 26 août 2019, Mme C a sollicité du préfet du Nord l'abrogation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 22 août 2019 mais n'a pas présenté, concomitamment, de demande de titre de séjour. Par suite, aucune décision implicite de rejet de demande de titre de séjour n'est née et les conclusions présentées contre une telle décision, qui n'existe pas, sont irrecevables et doivent ainsi être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de refus d'abrogation de l'obligation de quitter le territoire français : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration est tenue d'abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l'illégalité ait cessé ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Enfin, aux termes de l'article L. 232-4 dudit code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 5. Ainsi qu'il a été dit au point 1, le 26 août 2019, la requérante a sollicité du préfet du Nord l'abrogation de la décision du 22 août 2013 lui faisant obligation de quitter le territoire français. Le préfet du Nord a implicitement rejeté cette demande. Par courriel du 12 janvier 2020, le conseil de la requérante a sollicité du préfet du Nord la communication des motifs de cette décision implicite de rejet mais le préfet du Nord n'a pas répondu. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision contestée est insuffisamment motivée. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande d'abrogation de la décision prise par ledit préfet le 22 août 2013 lui faisant obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ". 8. Le présent jugement implique nécessairement mais uniquement qu'il soit enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la demande d'abrogation de la décision prise le 22 août 2013 faisant obligation à Mme C de quitter le territoire français. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de lui fixer pour ce faire un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les frais d'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante pour l'essentiel, la somme de 900 euros à verser à Me Danset-Vergoten au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté la demande d'abrogation de la décision du 22 août 2013 portant obligation de quitter le territoire français présentée par Mme C le 26 août 2019 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la demande d'abrogation de la décision prise le 22 août 2013 faisant obligation à Mme C de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Article 3 : L'Etat versera à Me Danset-Vergoten la somme de 900 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au préfet du Nord et à Me Danset-Vergoten. Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023 à laquelle siégeaient : - M. Fabre, président, - Mme Monteil, première conseillère, - M. Lemée, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023 Le président-rapporteur, Signé X. FABREL'assesseur le plus ancien, Signé A.-L. MONTEIL La greffière, Signé M. B La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 5
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 septembre 2023
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2003303_20230919