TA804ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA80 · 4ème Chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2003307_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée 10 octobre 2020, M. B D doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2020 par lequel le maire de la commune de La Houssoye s'est opposé à sa déclaration préalable tendant au remplacement d'une haie vive de thuyas par un mur de clôture sur la parcelle située 1 impasse des mésanges sur le territoire de cette commune. Il soutient que : - le projet était dispensé de toute formalité et n'avait donc pas à faire l'objet d'une déclaration préalable ; - c'est à tort que le maire a considéré que le mur de clôture en cause porte atteinte au caractère des lieux avoisinants dès lors que, d'une part, deux parcelles sont dotées de murs de clôture en béton similaires et d'autre part, la construction projetée améliorera la visibilité pour les automobilistes ainsi que le passage des piétons sur les trottoirs non goudronnés. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2020, la commune de La Houssoye conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 4 mars 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 avril 2021 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de M. Lapaquette, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B D a déposé, le 24 juillet 2020, une déclaration préalable en vue du remplacement d'une haie de thuyas par un mur de clôture en béton sur la parcelle dont il est propriétaire sur le territoire de la commune de La Houssoye. Par un arrêté du 8 octobre 2020, dont M. D doit être regardé comme demandant l'annulation, le maire de la commune de La Houssoye a fait opposition à cette déclaration. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme : " Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu'ils sont implantés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques ou dans un site classé ou en instance de classement : () / f) Les murs dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure à deux mètres, sauf s'ils constituent des clôtures régies par l'article R. 421-12 ; / g) Les clôtures, en dehors des cas prévus à l'article R. 421-12, ainsi que les clôtures nécessaires à l'activité agricole ou forestière () ". L'article R. 421-12 de ce code précise que : " Doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située : a) Dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du code du patrimoine ou dans les abords des monuments historiques définis à l'article L. 621-30 du code du patrimoine ; b) Dans un site inscrit ou dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ; c) Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23 ; d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration ". Enfin, l'article R. 421-9 du même code dispose que : " En dehors du périmètre des sites patrimoniaux remarquables, des abords des monuments historiques et des sites classés ou en instance de classement, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d'une déclaration préalable, à l'exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus : () / e) Les murs dont la hauteur au-dessus du sol est supérieure ou égale à deux mètres ". 3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions combinées qu'en dehors des périmètres énumérés à l'article R. 421-12, l'édification d'une clôture est dispensée de formalité au titre du code de l'urbanisme, sauf si elle prend la forme d'un mur d'une hauteur supérieure ou égale à deux mètres. 4. En l'espèce, le projet en litige, dont il est constant qu'il consiste en la construction d'un mur en plaques de béton de 1,95 mètres implanté aux droits du terrain dont M. D est propriétaire, constitue une clôture au sens du g) de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette clôture soit, en raison de son lieu d'implantation, soumise à déclaration préalable au titre de l'article R. 421-12 de ce code. Par suite, la décision d'opposition à déclaration préalable de M. D présente un caractère superfétatoire. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué, faisant nécessairement grief au déclarant, est illégal pour le motif tiré de ce que le maire de la commune de La Houssoye ne pouvait s'opposer à ce qui ne pouvait être interdit. 5. D'autre part, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, le motif tiré de ce que le projet méconnaît les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme n'est pas davantage de nature à fonder légalement l'arrêté attaqué. 6. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté attaqué du 8 octobre 2020 par lequel le maire de la commune La Houssoye s'est opposé à déclaration préalable doit être annulé. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 8 octobre 2020 portant opposition à déclaration préalable est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et la commune de La Houssoye. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Binand, président, - Mme A et Mme C, conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. La rapporteure, signé P. CLe président, signé C. BINAND Le greffier, signé N. VERJOT La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 5
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2003307_20221004
Données disponibles
- Texte intégral