TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2003308_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mai 2020, M. D F, représenté par Me Clément, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 février 2020 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Lille a refusé de lui rétablir le bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII, à titre principal, de procéder au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil à compter de la date d'enregistrement de sa demande d'asile, soit le 11 février 2020, de procéder au versement des sommes non perçues depuis cette date et de lui fournir un logement adapté à ses besoins dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre à l'OFII, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - il n'est pas établi que le signataire de la décision contestée était compétent pour ce faire ; - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas établi qu'il n'aurait pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti lors de l'acceptation de l'offre de prise en charge de l'OFII ; - la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à sa particulière vulnérabilité, résultant de son état de précarité en France et de ses problèmes de santé. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. F par une décision du 25 mai 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D F, né le 15 mars 1992 au Nigéria, de nationalité nigériane, est entré en France le 3 juin 2018 selon ses déclarations. Le 8 juin 2018, il a déposé une demande d'asile en préfecture du Nord. Le même jour, il a accepté l'offre de prise en charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et a bénéficié des conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 28 mars 2019, la directrice territoriale de l'OFII de Lille lui a retiré le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Le 11 février 2020, à l'expiration du délai de transfert, la demande d'asile nouvellement présentée par le requérant a été enregistrée en procédure accélérée et, sous couvert de cette nouvelle attestation, M. F a sollicité l'OFII d'une demande de rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 12 février 2020, dont le requérant demande l'annulation, le directeur territorial de l'OFII a rejeté cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision contestée a été signée par le directeur territorial de l'OFII de Lille, M. B C, qui était compétent pour ce faire en vertu d'une décision du 1er août 2019 portant délégation de signature du directeur général de l'OFII, publiée sur le site internet de l'OFII et au bulletin officiel du ministère de l'intérieur. 3. En deuxième lieu, la décision contestée vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait état du motif justifiant le refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil, à savoir qu'il a été déclaré en fuite par la préfecture et précise que l'évaluation de sa situation personnelle et familiale ne fait pas apparaître de facteur particulier de vulnérabilité ni de besoins particuliers en matière d'accueil. La décision contestée, qui permet suffisamment au requérant de comprendre que la décision en cause repose notamment sur la circonstance qu'il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti lors de l'acceptation de l'offre de prise en charge par l'OFII, est ainsi, et alors même qu'elle présenterait une erreur dans les visas, suffisamment motivée. 4. En troisième lieu, il ressort suffisamment des pièces du dossier, en particulier de la décision contestée laquelle est suffisamment motivée, que le directeur territorial de l'OFII de Lille a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. F. 5. En quatrième et dernier lieu, d'une part, si le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été suspendu, le demandeur d'asile peut en demander le rétablissement à l'Office, qui devra apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil. 6. Il ressort des pièces du dossier, et n'est pas sérieusement contesté, que le requérant s'est abstenu de se présenter aux autorités en charge de l'asile le 18 décembre 2018, faisant ainsi échec à la procédure de transfert vers l'Italie dont il faisait l'objet. Le requérant n'apporte aucun motif valable de nature à justifier cette absence alors qu'il ne s'est représenté auprès des autorités que le 11 février 2020, soit à l'expiration du délai de transfert, en faisant valoir que la France était devenue l'Etat responsable de sa demande d'asile. Par ailleurs, pour justifier de sa particulière vulnérabilité, le requérant se borne à fournir une attestation datée du 19 février 2020 d'un médecin généraliste indiquant, sans autre précision, que l'intéressé présente un état d'anxiété chronique avec parfois confusion. Par ce seul élément, le requérant ne justifie pas de sa particulière vulnérabilité alors qu'il ne fait état d'aucune prise en charge médicale ni d'un traitement médicamenteux. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. F doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D F et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 14 mars 2023 à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, Mme Monteil, première conseillère, Mme Piou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023 Le président-rapporteur, Signé X. AL'assesseur le plus ancien, Signé A.-L. MONTEIL La greffière, Signé M. E La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 5
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2003308_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel