TA804ème Chambre4ème ChambreCitée 2×
TA80 · 4ème Chambre — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2003311_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 octobre 2021 et le 1er juin 2021, M. A C, représenté par Me Vanoutryve, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 août 2020 par laquelle le maire de la commune de Mogneville a refusé de prendre les mesures utiles au rétablissement de l'accès à la parcelle dont il est propriétaire sur le territoire de la commune, (ANO)cadastré section AC n° 470(ANO), à partir du chemin de (ANO)la Faloise(ANO) ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Mogneville de rétablir l'accès à cette parcelle ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Mogneville la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît le droit d'accès et de desserte dont il dispose en tant que riverain d'un chemin rural, comparable à celui de toute personne riveraine d'une voie publique ; cette situation crée, en outre, une rupture du principe d'égalité de traitement des citoyens devant la loi en méconnaissance de l'article premier de la Constitution ; - le maire de la commune de Mogneville n'a pas fait usage, à tort, de ses pouvoirs de police afin de rétablir la circulation sur le chemin rural de (ANO)la Faloise(ANO) rendue impossible par la réalisation de travaux de remblais et de pose d'une clôture ; - cette carence du maire a pour conséquence l'enclavement de sa parcelle ; - les travaux de remblaiement ont créé une saillie permanente sur l'alignement en méconnaissance de l'arrêté du 21 janvier 1983. Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er mars 2021 et le 27 août 2021, la commune de Mogneville, représentée par Me Cotillon, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est portée devant un ordre de juridiction incompétent dès lors qu'il ne revient pas à la juridiction administrative de connaître d'un litige relatif à l'empiètement d'un chemin rural sur une parcelle riveraine ; - les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 2 juin 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les conclusions de M. Lapaquette, rapporteur public ; - et les observations de Me Deloum, représentant la commune de Mogneville. Considérant ce qui suit : 1. M. A C a acquis le 20 mai 1983 une parcelle (ANO)cadastrée section AC n° 470(ANO) sur le territoire de la commune de Mogneville bordée par le chemin rural de (ANO)la Faloise(ANO). A la suite de la réalisation de travaux de construction d'un ensemble immobilier, il a constaté que l'accès à sa parcelle depuis le chemin rural de ¨(ANO)la Faloise(ANO) était rendu impossible du fait de la réalisation de travaux de remblaiement et de pose d'une rambarde. Par un courrier du 30 juillet 2020, M. C a mis en demeure le maire de la commune de prendre toutes mesures utiles afin de remédier à l'enclavement de sa parcelle et d'en rétablir l'accès par le chemin de (ANO)la Faloise(ANO). Par une décision du 18 août 2020, dont M. C demande l'annulation, le maire a rejeté cette demande. Sur l'exception d'incompétence : 2. La requête de M. C tend à l'annulation de la décision du 18 août 2020 par laquelle le maire de la commune de Mogneville a refusé de faire usage des pouvoirs de police pour rétablir l'accès à sa parcelle depuis le chemin de (ANO)la Faloise(ANO). Par suite, et contrairement à ce que fait valoir la commune de Mogneville en défense, le présent litige relève non de la compétence de la juridiction judiciaire, mais de celle de la juridiction administrative. L'exception d'incompétence ne peut, dès lors, qu'être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime : " Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune ". L'article L. 161-2 de ce code dispose que : " L'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale () ". En outre, l'article D. 161-11 du même code prévoit que : " Lorsqu'un obstacle s'oppose à la circulation sur un chemin rural, le maire y remédie d'urgence. / Les mesures provisoires de conservation du chemin exigées par les circonstances sont prises, sur simple sommation administrative, aux frais et risques de l'auteur de l'infraction et sans préjudice des poursuites qui peuvent être exercées contre lui ". 4. Il résulte de ces dispositions que la désaffectation d'un chemin rural résulte, en principe, d'un état de fait, caractérisé notamment par la circonstance qu'il n'est plus utilisé comme voie de passage et qu'il ne fait plus l'objet de la part de l'autorité communale d'actes réitérés de surveillance ou de voirie. 5. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté qu'en raison de travaux de remblais et de pose d'une rambarde réalisés dans le cadre de la construction d'un ensemble immobilier par un office public de l'aménagement et de la construction, l'accès à cette extrémité du chemin rural de (ANO)la Faloise(ANO) à partir de la voie publique a été rendu impraticable, à partir des années 1990, tant pour les véhicules que pour les piétons. Outre qu'il n'est plus utilisé comme voie de passage, la confrontation des pièces du dossier fait également apparaître, que depuis cette même période, aucun acte positif de conservation, de surveillance et de travaux n'est intervenu sur ce chemin témoignant ainsi que ce dernier a cessé, à partir de la rue du château d'eau, d'être affecté à l'usage du public. Par suite, le maire de la commune de Mogneville n'était pas tenu, en raison de cette désaffectation de fait, d'user de ses pouvoirs de police dans le but de remédier à l'obstacle s'opposant à la circulation sur ce chemin. Par suite, le moyen tiré de la carence du maire dans l'exercice de tels pouvoirs ne peut qu'être écarté. 6. En deuxième lieu, le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que des situations différentes soient réglées de manière différentes, ni à ce qu'il soit dérogé à l'égalité pour des motifs d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme dans l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet qui l'établit. 7. M. C, qui n'est pas placé dans une situation identique à celles des riverains d'une voie publique vis-à-vis du chemin litigieux, ne peut utilement se prévaloir du droit dont ces derniers disposent à ce que soient préservés tant l'accès que la desserte de leurs propriétés, ni davantage soutenir que cette situation crée une rupture d'égalité de traitement des citoyens devant la loi en application de l'article premier de la Constitution. De tels moyens ne peuvent dès lors être qu'être écartés. 8. En troisième lieu, si M. C soutient que les travaux précédemment décrits ainsi que le refus qui lui a été opposé par le maire ont eu pour conséquence l'enclavement de son terrain, les pièces du dossier font apparaître que le requérant peut toutefois toujours y accéder depuis la voie publique, non seulement par la rue de l'Eglise en empruntant la parcelle de son fils, dont il a conservé l'usufruit, ainsi que deux autres parcelles lui appartenant en pleine propriété, mais surtout par la rue Jean Moulin en traversant à pied ou à l'aide d'un véhicule les parcelles cadastrées section AC nos 456, 457 et 458 dont il est également propriétaire. Ainsi, le moyen tiré de l'enclavement illégal de sa parcelle doit être écarté. 9. En quatrième et dernier lieu, M. C ne saurait utilement se prévaloir de l'arrêté dit d'alignement du 21 janvier 1983 inopposable aux tiers dès lors que l'obligation qu'il institue de ne pas empiéter sur le chemin de (ANO)la Faloise(ANO) pèse uniquement sur les propriétaires du fond par rapport auquel cet alignement est défini. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de cet arrêté, au demeurant devenu caduc à l'issue du délai d'un an à compter de sa signature, ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Mogneville, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. C une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Mogneville et non compris dans les dépens. 12. D'autre part, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées à cet égard par M. C ne peuvent qu'être rejetées puisque dépourvues d'objet. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : M. C versera à la commune de Mogneville une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la commune de Mogneville. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Binand, président, - Mme B et Mme D, conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022. La rapporteure, Signé P. DLe président, Signé C. BINAND La greffière, Signé N. DERLY La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 5
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 30 décembre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2003311_20221230
Données disponibles
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