TA76Juge Unique 3Juge Unique 3
TA76 · Juge Unique 3 — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2003320_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 août 2020, M. E A, représenté par Me Elatrassi Diome, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 décembre 2019 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de permis de conduire syrien contre un permis de conduire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de procéder à l'échange de son permis syrien et lui remettre un titre de conduite français dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : -l'auteur de l'acte est incompétent ; - le refus du préfet est entaché d'une erreur de droit et d'un défaut de base légale ; - cet acte méconnait le principe de sécurité juridique ainsi que les dispositions de l'article L. 221-5 et L. 221-6 du code des relations entre le public et l'administration ; - l'acte attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2021, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - La décision du 22 juin 2020 admettant M. A E à l'aide juridictionnelle totale ; - Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. E A est un ressortissant syrien qui a sollicité le préfet de la Loire-Atlantique le 8 août 2019 en vue de procéder à l'échange de son permis de conduire, obtenu dans son pays d'origine. Par l'acte attaqué du 31 décembre 2019, l'administration a rejeté sa demande au motif qu'il n'existe pas d'accord de réciprocité d'échange des permis de conduire entre la France et la Syrie. 2. En premier lieu, l'acte attaqué est signé par Mme C D, directrice du CERT EPE (centre d'expertise et de ressources titres - échange de permis étrangers) de Nantes, qui dispose d'une délégation à cette fin en date du 17 septembre 2019, figurant dans un arrêté du préfet de la Loire-Atlantique régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ". Pour l'application de ces dispositions, l'article 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen dispose que : " I. ' Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes :/ A. ' Avoir été délivré au nom de l'Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve qu'il existe un accord de réciprocité entre la France et cet Etat conformément à l'article R. 222-1 du code de la route. Seul le dernier titre délivré peut être présenté à l'échange () ". Aux termes de l'article 14 du même arrêté : " Une liste des Etats dont les permis de conduire nationaux sont échangés en France contre un permis français est établie conformément aux articles R. 222-1 et R. 222-3 du code de la route. Cette liste précise pour chaque Etat la ou les catégories de permis de conduire concernée(s) par l'échange contre un permis français. Elle ne peut inclure que des Etats qui procèdent à l'échange des permis de conduire français de catégorie équivalente et dans lesquels les conditions effectives de délivrance des permis de conduire nationaux présentent un niveau d'exigence conforme aux normes françaises dans ce domaine / Les demandes d'échanges de permis introduites avant la date de publication au JORF de la liste prévue au premier alinéa du présent article sont traitées sur la base de la liste prévue à l'article 14 de l'arrêté du 8 février 1999 modifié fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ". 4. Dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 19 avril 2019, le I de l'article 11 du même arrêté du 12 janvier 2012 disposait que : " I. Les dispositions du A du I de l'article 5 ne sont pas applicables au titulaire d'un permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen possédant un titre visé au I de l'article 4 comportant la mention " réfugié "". Ces dispositions ont toutefois été abrogées par l'article 1er de l'arrêté du 9 avril 2019 modifiant l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, qui a été publié au Journal officiel de la République française le 18 avril 2019 et est entré en vigueur le lendemain de sa publication. 5. D'une part, sauf dispositions expresses contraires, il appartient à l'autorité administrative de statuer sur les demandes dont elle est saisie en faisant application des textes en vigueur à la date de sa décision. Il en va notamment ainsi, en l'absence de texte y dérogeant, des décisions que l'administration est amenée à prendre, implicitement ou expressément, sur les demandes d'échange de permis de conduire qui lui sont présentées en application des dispositions citées au point 3. 6. D'autre part, si l'article L. 221-4 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Sauf s'il en est disposé autrement par la loi, une nouvelle réglementation ne s'applique pas aux situations juridiques définitivement constituées avant son entrée en vigueur ou aux contrats formés avant cette date ", le dépôt d'une demande d'échange de permis de conduire ne saurait être regardé comme instituant, au profit du demandeur, une situation juridique définitivement constituée à la date de ce dépôt. Par suite, la circonstance qu'une demande d'échange de permis de conduire a été déposée avant l'entrée en vigueur des modifications introduites par l'arrêté du 9 avril 2019 ne saurait faire obstacle à ce que ces modifications lui soient applicables. 7. Ainsi, lorsque l'administration statue, à compter du 19 avril 2019, après l'entrée en vigueur des dispositions ayant rendu applicable aux bénéficiaires du statut de réfugié, aux apatrides ou aux étrangers ayant obtenu la protection subsidiaire, la condition d'existence d'un accord de réciprocité pour tout échange d'un permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen, il lui appartient de vérifier le respect de cette condition, y compris pour les demandes qui ont été déposées avant le 19 avril 2019. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité le 8 août 2019 l'échange d'un permis syrien contre un permis français. Le préfet de la Loire-Atlantique a légalement rejeté cette demande le 31 décembre 2019, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 9 avril 2019, en fondant sa décision sur l'absence d'accord de réciprocité entre la France et la Syrie en matière d'échange de permis de conduire, dès lors que l'arrêté du 9 avril 2019 impose la condition de l'existence d'un accord de réciprocité entre la France et le pays dans lequel a été obtenu le permis de conduire. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit relative à la date à prendre en compte pour l'appréciation des conditions d'échange de permis de conduire présentée par M. A et de la méconnaissance du principe de sécurité juridique doivent être écartés. Les moyens tirés de la méconnaissance du caractère non rétroactif des actes règlementaires, énoncé à l'article L. 221-4 précité du code des relations entre le public et l'administration, et de la violation des articles L. 221-5 et L. 221-6 de ce code, qui doivent être regardés comme invoqués à l'encontre d'une prétendue décision de supprimer la Syrie de ladite liste sans mesure transitoire, ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. 9. En dernier lieu, et eu égard à ce qui précède, l'acte attaqué ne saurait être regardé comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, nonobstant les incidences alléguées de l'impossibilité de procéder à l'échange sur l'insertion professionnelle de M. A. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision du 31 décembre 2019 du préfet de la Loire-Atlantique rejetant sa demande d'échange de permis de conduire étranger doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être également rejetées les conclusions de la même requête aux fins d'injonction et de paiement des frais d'instance. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. Le magistrat désigné, Signé C. BLa greffière, Signé A. RAHILI La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 3
- Formation
- Juge Unique 3
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2003320_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel