TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 15 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2003321_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 septembre 2020 et le 19 juillet 2021, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du 21 septembre 2020, par laquelle le directeur général du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) d'Orléans-Tours a refusé de lui accorder une aide à la mobilité à la suite de son inscription en master 1 en psychologie du travail à l'université de Tours pour l'année 2020-2021. Il soutient que le refus qui lui est opposé se réfère à une inscription au titre de l'année universitaire 2016-2017 effectuée à Montpellier, pour laquelle il n'a pas bénéficié de l'aide à la mobilité puisque résidant alors au lieu de poursuite de ses études, il n'en remplissait pas les conditions ; sa situation actuelle satisfait aux conditions légales d'attribution de cette aide dès lors qu'il réside à Angers et qu'il suit son master à Tours, autrement dit dans une autre région académique ; n'étant pas éligible à une bourse universitaire, l'aide à la mobilité sollicitée est nécessaire pour la poursuite de son cursus en considération du coût élevé de ses frais de transport. Par un mémoire enregistré le 12 octobre 2020, le directeur général du CROUS d'Orléans-Tours conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le décret n° 2017-969 du 10 mai 2017 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, résidant à Angers (Maine-et-Loire) et inscrit en première année de master au sein de l'université de Tours au titre de l'année 2020-2021, a sollicité l'attribution de l'aide à la mobilité master. Le directeur général du CROUS d'Orléans-Tours, par une décision du 21 septembre 2020, a rejeté cette demande. M. C, dont le recours gracieux a été rejeté le 25 septembre 2020, demande l'annulation de la décision du 21 septembre 2020. 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de l'éducation : " La collectivité nationale accorde aux étudiants, dans les conditions déterminées par voie réglementaire, des prestations qui sont dispensées notamment par le réseau des œuvres universitaires () Elle privilégie l'aide servie à l'étudiant sous condition de ressources afin de réduire les inégalités sociales () ". Aux termes de l'article 1er du décret du 10 mai 2017 relatif à l'aide à la mobilité accordée aux étudiants inscrits en première année du diplôme national de master : " Une aide à la mobilité peut être accordée aux étudiants titulaires du diplôme national de licence inscrits pour la première fois en première année de formation conduisant au diplôme national de master ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Cette aide est accordée aux étudiants inscrits en première année du diplôme national de master dans une région académique différente de celle dans laquelle ils ont obtenu leur diplôme national de licence ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " Pour pouvoir bénéficier de l'aide à la mobilité, l'étudiant doit être inscrit en première année du diplôme national de master l'année universitaire qui suit l'obtention de son diplôme national de licence ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'aide à la mobilité ne peut être accordée, sous les conditions qu'elles prévoient, qu'aux étudiants, bénéficiaires d'une bourse sur critères sociaux, inscrits pour la première fois en première année de formation conduisant au diplôme national de master, s'ils sont titulaires du diplôme national de licence et si celui-ci a été obtenu dans une région académique différente. 4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'obtention du diplôme de licence, M. C s'est inscrit au titre de l'année universitaire 2016-2017, en première année de master " marketing vente " à l'université de Montpellier. Alors même qu'il n'aurait, lors de cette année d'études, pas bénéficié d'une aide à la mobilité, il ne peut être regardé comme s'étant inscrit pour la première fois en première année de master au titre de l'année universitaire 2020-2021 en s'inscrivant en première année de master " psychologie " à l'université de Tours. Par suite, c'est à bon droit que le directeur général du CROUS d'Orléans-Tours lui a refusé le bénéfice de l'aide financière sollicitée. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. C tendant à l'annulation de la décision de rejet de sa demande d'aide à la mobilité en master doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au directeur général du CROUS d'Orléans-Tours. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, M. Joos, premier conseiller, Mme Bertrand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022. Le rapporteur, Emmanuel A La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La greffière, Nadine PENNETIER-MOINET La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
DTA_2003321_20221115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel