TA382ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 2ème Chambre — 24 avril 2023
- ECLI
- DTA_2003321_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 juin 2020 et le 19 août 2021, la société Bouygues Télécom et la société Cellnex, représentées par Me Hamri, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision n° 2020-031 du 20 mai 2020 par laquelle le maire de la commune de Vourey s'est opposé à la déclaration de travaux déposée pour la société Cellnex France en vue de l'installation d'équipements de radiotéléphonie mobile sur un terrain situé 70 rue de Chantarot sur le territoire communal ;
2°) d'enjoindre au maire de Vourey, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de procéder au réexamen de la déclaration préalable dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vourey une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- le motif de refus tiré de l'application du principe de précaution du fait de la proximité d'habitations et de l'existence d'une autre antenne à proximité est infondé et alors que l'antenne doit être implantée en zone Ux du plan local l'urbanisme ;
- le motif de refus tiré de ce qu'une autre antenne existe à proximité est entaché d'inexactitude matérielle ; l'installation d'une antenne vise à pallier l'existence d'un trou de couverture ;
- le motif de refus tiré de ce que d'autres zones d'implantation susceptibles d'apporter moins de nuisances n'ont pas été apportées est inopérant ; le maire, par son pouvoir de police générale, n'a pas à apprécier l'opportunité de l'implantation d'antennes sur le territoire qui relève d'une police spéciale ;
- l'article D 98-6-1 du code des postes et communications électroniques ne pose qu'une simple préconisation ; en tout état de cause, le principe de l'indépendance des législations rend l'invocation de ces dispositions inopérantes ;
- l'arrêté attaqué ne méconnait pas les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et l'article Ux-10 du plan local d'urbanisme prévoit une dérogation à la règle de la hauteur des constructions qui est applicable au cas d'espèce.
Par un mémoire enregistré le 4 mai 2021, la commune de Vourey, représentée par Me Duraz, conclut au rejet de la requête et demande qu'il soit mis à la charge des requérantes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Vourey fait valoir que :
- la décision attaquée est suffisamment motivée ;
- contrairement aux allégations des requérantes, des habitations se situent à proximité du lieu d'implantation de l'antenne litigieuse ;
- il n'est pas établi que l'antenne existante ne permet pas aux requérantes d'assurer leurs obligations légales, ainsi que le prévoit l'article D 98-6-1 du code des postes et communications électroniques ;
- en tout état de cause, il est sollicité une substitution de motif fondée sur les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme qui justifient le refus à la déclaration préalable et alors que la hauteur de l'antenne excède substantiellement la hauteur mentionnée à l'article UX 10 qui limite à 11 m la hauteur des constructions, ce qui porte atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants.
Par une ordonnance du 20 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 mai 2022 par application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique,
- les observations de Me Sechi, représentant les requérantes ;
- et les observations de Me Duraz, représentant la commune de Vourey.
Considérant ce qui suit :
1. La société Cellnex France a donné mandat à la société Bouygues Télécom pour signer en son nom des demandes d'autorisation administrative pour l'installation de sites de communication électronique, et déposer le 4 février 2020 une déclaration préalable n° DP 038 566 20 2006 de travaux en vue de la réalisation d'une antenne de radiotéléphonie de 30 mètres de hauteur sur la parcelle cadastrée section AH n° 1032 à Vourey. Par la décision attaquée du 20 mai 2020, le maire de Vourey s'est opposé à sa déclaration.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 5 de la charte de l'environnement : " Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en œuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage". Ces dispositions s'imposent aux pouvoirs publics et aux autorités administratives dans leurs domaines de compétence respectifs. Au demeurant, l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme prévoit que le permis de construire ou la décision prise sur la déclaration préalable de travaux doit respecter les préoccupations définies par l'article L. 110-1 du code de l'environnement qui se réfère au principe de précaution " selon lequel l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable ".
3. S'il appartient à l'autorité administrative compétente de prendre en compte le principe de précaution, énoncé par l'article 5 de la Charte de l'environnement et auquel se réfère l'article L. 110-1 du code de l'environnement, lorsqu'elle se prononce sur l'octroi d'une autorisation délivrée en application de la législation sur l'urbanisme, les dispositions de l'article 5 de la Charte ne permettent pas, indépendamment des procédures d'évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d'être mises en œuvre par les autres autorités publiques dans leur domaine de compétence, de refuser légalement la délivrance d'une autorisation d'urbanisme en l'absence d'éléments circonstanciés sur l'existence, en l'état des connaissances scientifiques, de risques, même incertains, de nature à justifier un tel refus d'autorisation.
4. La décision attaquée est fondée sur les motifs tirés de ce que " l'implantation proposée de l'antenne est proche des habitations et se trouve à environ 220 mètres d'une autre antenne déjà en fonction " et qu'" il n'a pas été apporté la preuve de la nécessité de la mise en place d'une nouvelle antenne, ni proposé d'autres zones d'implantation sur la commune de nature à limiter les nuisances ".
5. A supposer que la commune ait entendu opposer un motif d'opposition tiré du principe de précaution, il ne ressort des pièces versées au dossier aucun élément circonstancié de nature à établir l'existence, en l'état des connaissances scientifiques, d'un risque pouvant résulter, pour le public, de son exposition aux champs électromagnétiques émis par les antennes relais de téléphonie mobile et justifiant que le maire de Vourey puisse s'opposer à l'installation du projet contesté.
6. En outre, la circonstance qu'une autre antenne se trouve à une distance d'environ 220 m du lieu d'implantation du projet et que la société Cellnex n'établit pas qu'elle ne pourrait pas utiliser de manière aussi efficace le pylône Orange est sans incidence dès lors, d'une part, qu'il n'appartient pas à l'autorité en charge de la délivrance des autorisations d'urbanisme de veiller au respect de la réglementation des postes et communications électroniques, qui est sans application dans le cadre de l'instruction des déclarations ou demandes d'autorisation d'urbanisme, que les dispositions de l'article D. 98-6-1 du code des postes et communications électroniques invoquées par la commune de Vourey dans ses écritures n'imposent aucune obligation de partage des sites ou des pylônes entre les opérateurs et, enfin, que les requérantes soutiennent, sans être contredites, que la mutualisation avec le pylône existant, qui est d'une moindre hauteur, n'est pas faisable sur le plan technique.
7. Il résulte de ce qui précède que la commune de Vourey ne pouvait s'opposer à la déclaration de travaux présentée par la société Cellnex pour ces motifs.
Sur la demande de substitution de motif :
8. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existante à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
9. Pour justifier l'arrêté attaqué, la commune de Vourey soutient que le projet méconnaît les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme.
10. Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". Aux termes de l'article 10 de la zone Ux du plan local d'urbanisme de Vourey : " Hauteur maximum des constructions " : " La hauteur des constructions ne doit pas excéder 11 mètres au faîtage. / Il n'est pas fait application de cette règle pour les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. ". Aux termes de l'article 11 de la zone Ux du plan local d'urbanisme : " Aspect extérieur : Le permis de construire ou les travaux soumis à déclaration peuvent n'être accordés que sous réserve du respect de prescriptions spéciales, si la construction par sa situation, son volume, l'aspect, le rythme ou la coloration de ses façades, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ou aux sites () ".
11. Les dispositions de l'article 11 Ux du règlement écrit du plan local d'urbanisme de Vourey, ont le même objet que celles de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres que celles résultant de l'article R. 111-27. Dès lors, c'est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d'urbanisme que doit être appréciée la légalité de la déclaration préalable en litige.
12. Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte, en méconnaissance des dispositions précitées, au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants et aux sites, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur ce site.
13. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet contesté se situe en zone Ux du plan local d'urbanisme de la commune de Vourey qui se caractérise comme un " secteur destiné à accueillir les activités artisanales et industrielles de la commune ". Le lieu d'implantation est entouré de manière immédiate de hangars et de bâtiments, en périphérie de la partie urbanisée de la commune et, au-delà, de vastes parcelles à caractère agricole. Le secteur ne présente pas d'intérêt architectural particulier et ne fait pas l'objet d'une protection particulière. Enfin, l'intégration de la construction dans le site d'implantation est assurée par la réalisation d'un pylône treillis de 30 m en acier galvanisé présentant un aspect ajouré permettant une vue traversante sur l'horizon qui lui succède. Si la commune de Vourey fait valoir que le projet, par sa hauteur qui excède significativement la hauteur des constructions autorisées dans la zone et par son implantation, portera une atteinte à la vue sur les paysages lointains qui se caractérisent par la présence du massif du Vercors, d'une zone humide et d'espaces boisés classés, il ne ressort pas des pièces du dossier que les habitations les plus proches aient dans leur champ de vision immédiat le projet d'antenne de radiotéléphonie. Dans ces conditions, le maire de Vourey a entaché d'une erreur d'appréciation son refus fondé sur la méconnaissance des dispositions de l'article Ux 11 du plan local d'urbanisme.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 20 mai 2020 du maire de la commune de Vourey doit être annulée.
15. Pour l'application de l'article L. 600-4 du code de l'urbanisme, en l'état de l'instruction, aucun autre moyen n'est susceptible de fonder l'annulation de l'arrêté contesté.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
16. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ".
17. En l'espèce, l'exécution du présent jugement implique que le maire de Vourey procède au réexamen de la demande de la société Cellnex dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
18. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées par les requérantes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Les conclusions présentées par la commune de Vourey, partie perdante, sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La décision du 20 mai 2020 par laquelle le maire de la commune de Vourey s'est opposé à la déclaration préalable est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Vourey de procéder à un nouvel examen de la déclaration préalable de la société Cellnex dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Bouygues Télécom en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune de Vourey.
Délibéré après l'audience du 27 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Jourdan, présidente,
Mme Letellier, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2023.
La rapporteure,
C. A
La présidente,
D. Jourdan La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 avril 2023
Référence
DTA_2003321_20230424
Données disponibles
- Texte intégral