TA33juge uniquejuge unique
TA33 · juge unique — 25 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2003322_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2020, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 3 décembre 2019 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé l'échange de son permis de conduire malaisien contre un permis français. Il soutient que le préfet de la Loire-Atlantique, s'étant prononcé de façon tardive, se devait de faire application de la réglementation en vigueur, non pas à la date à laquelle il a opposé le refus attaqué, mais à la date du dépôt de sa demande d'échange de son permis de conduire. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2021, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Billet-Ydier, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les observations de M. B A, - le préfet n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a déposé, le 7 novembre 2018, une demande d'échange de son permis de conduire malaisien contre un permis de conduire français. Par une décision du 3 décembre 2019 dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ". Pour l'application de ces dispositions, l'article 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen dispose que : " I. - Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes : / A. - Avoir été délivré au nom de l'Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve qu'il existe un accord de réciprocité entre la France et cet Etat conformément à l'article R. 222-1 du code de la route. Seul le dernier titre délivré peut être présenté à l'échange () ". 3. Sauf dispositions expresses contraires, il appartient à l'autorité administrative de statuer sur les demandes dont elle est saisie en faisant application des textes en vigueur à la date de sa décision. Il en va notamment ainsi, en l'absence de texte y dérogeant, des décisions que l'administration est amenée à prendre, implicitement ou expressément, sur les demandes d'échange de permis de conduire qui lui sont présentées en application des dispositions citées au point 2. 4. M. A soutient qu'au jour où sa demande d'échange de permis de conduire a été enregistrée, le 7 novembre 2018, la Malaisie figurait sur la liste des Etats dont les permis de conduire sont susceptibles d'être échangés en France contre un permis français. En principe, si la règle de droit qui résulte de l'intervention de dispositions nouvelles n'est pas applicable aux situations juridiques définitivement constituées avant son entrée en vigueur, la règle de droit nouvelle régit, en revanche, les situations juridiques qui n'étaient pas définitives au moment où elle entre en vigueur. En l'espèce, une demande d'échange de permis de conduire ne constitue pas une situation juridique définitive, alors que même que le dossier déposé à cette fin présenterait un caractère complet. Ainsi, quels qu'aient été les délais d'instruction de la demande présentée par M. A, l'autorité administrative était tenue d'appliquer la réglementation en vigueur à la date à laquelle elle a pris sa décision. Or, à la date d'édiction de la décision du 3 décembre 2019, il n'existait aucun accord de réciprocité entre la France et la Malaisie, Etat ayant délivré son permis de conduire au requérant. Par suite, c'est à bon droit que le préfet, ainsi qu'il était tenu de le faire, a refusé d'échanger son permis de conduire malaisien contre un titre français. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de la décision du 3 décembre 2019 attaquée doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'Intérieur. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2022. La magistrate désignée, F. CLa greffière, A. BEGORRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- juge unique
- Formation
- juge unique
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
DTA_2003322_20220725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel