TA80JU2JU2
TA80 · JU2 — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2003323_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 octobre 2020 et 15 avril 2022, la SAS Eurocommercial properties France, représentée par la Ste EIF Expertise, dûment habilitée, demande au Tribunal :
1°) de prononcer la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019 à raison de l'ensemble de la galerie marchande dont elle est propriétaire avenue Philéas Fogg à Glisy (Somme) ;
2°) d'enjoindre le remboursement du trop payé assorti des intérêts moratoires ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS Eurocommercial Properties France sollicite la réduction de la valeur locative de l'ensemble de boutiques dont elle est propriétaire. Elle soutient que celle-ci doit être déterminée par référence à la catégorie MAG 5 et non MAG 3 s'agissant des boutiques.
Par mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2020, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les conclusions de la requête ne sont pas fondées.
Par mémoire enregistré le 11 août 2022, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au non-lieu à statuer à hauteur de la réduction accordée du fait du classement dans la catégorie demandée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique ainsi que les conclusions de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Eurocommercial Properties France est propriétaire d'un ensemble immobilier notamment composé de boutiques et situé dans une galerie marchande à Glisy (Somme) avenue Phileas Fogg. Elle a été imposée à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2018 et 2019 pour des montants respectifs de 317 021 et 322 025 euros. La SAS Eurommercial Properties France a contesté ces avis par réclamation du 7 octobre 2019 qui a été rejetée par décision du 24 août 2020. Par la présente requête, la SAS Eurocommercial Properties France demande au tribunal la réduction des cotisations primitives mises à sa charge au titre des années 2018 et 2019 à raison de cet ensemble immobilier.
Sur l'étendue du litige :
2. Par décision en date du 28 juillet 2022, postérieure à l'introduction de la requête, non contredite par la SAS Eurocommercial Properties France, la directrice départementale des finances publiques de la Somme a accordé une réduction des impositions contestées à hauteur des sommes de 14 926 euros pour 2018 et 17 296 euros pour 2019 du fait de l'évaluation de ses locaux professionnels de Glisy par rattachement, ainsi que sollicité, à la catégorie MAG 5. A concurrence de ces montants, il n'y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions de la requête.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Sur les conclusions tendant à la restitution des sommes versées et au versement des intérêts moratoires :
3. Aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal (), les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts dont le taux est celui de l'intérêt légal () ". En vertu du troisième alinéa de l'article R. 208-1 du même livre, ces intérêts moratoires " sont payés d'office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts ".
4. A la date à laquelle le contribuable a formulé ces conclusions, il n'existait aucun litige né et actuel sur ce point entre lui-même et le comptable responsable du remboursement. Dès lors, ces conclusions, qui sont prématurées, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code général des impôts sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions de la requête à hauteur des réductions de 14 926 et 17 296 euros accordées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS Eurocommercial Properties France est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Eurocommercial Properties France et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
G. A La greffière,
Signé
F. Joly
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU2
- Formation
- JU2
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2003323_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel