TA777ème chambre, JU7ème chambre, JU
TA77 · 7ème chambre, JU — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2003324_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 avril 2020 et 7 novembre 2020, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 26 février 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire béninois contre un titre français. Il soutient que l'administration ne peut lui opposer l'absence d'accord de réciprocité pour échanger les permis de conduire dès lors qu'un tel accord existait à la date d'enregistrement de sa demande. Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2020, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente du tribunal a désigné M. L'hirondel, vice-président, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. L'hirondel a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant béninois, a sollicité, le 5 août 2019, l'échange de son permis de conduire béninois contre un titre français. Par une décision du 26 février 2020, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à cet échange. M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ". Pour l'application de ces dispositions, l'article 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen dispose que : " I. - Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes :/ A. - Avoir été délivré au nom de l'Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve qu'il existe un accord de réciprocité entre la France et cet Etat conformément à l'article R. 222-1 du code de la route. Seul le dernier titre délivré peut être présenté à l'échange () ". 3. Sauf dispositions expresses contraires, il appartient à l'autorité administrative de statuer sur les demandes dont elle est saisie en faisant application des textes en vigueur à la date de sa décision. Il en va notamment ainsi, en l'absence de texte y dérogeant, des décisions que l'administration est amenée à prendre, implicitement ou expressément, sur les demandes d'échange de permis de conduire qui lui sont présentées en application de l'article R. 222-3 du code de la route et, pris pour son application, de l'article 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne (UE), ni à l'Espace économique européen (EEE). 4. Si le requérant soutient que l'échange de son titre de conduite était possible dès lors qu'à la date du dépôt de sa demande un accord de réciprocité entre la France et le Bénin était en vigueur, il est constant qu'à la date de la décision attaquée prise le 26 février 2020, et ainsi que le reconnait au demeurant le requérant, le Bénin ne figurait plus au nombre des pays ayant conclu un accord de réciprocité avec la France concernant l'échange des titres de conduite. Par suite, en l'absence d'accord de réciprocité à la date de la décision attaquée et eu égard à ce qui a été dit au point précédent, le préfet de la Loire-Atlantique, qui se trouvait en situation de compétence liée en application des dispositions du I de l'article 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012, était tenu de refuser de procéder à l'échange du permis de conduire du requérant. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de la décision du 26 février 2020, par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé l'échange de son permis de conduire béninois contre un permis français, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Loire-Atlantique. Copie en sera adressée pour son information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022. Le magistrat désigné, M. L'HIRONDELLa greffière, L. DARNAL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre, JU
- Formation
- 7ème chambre, JU
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2003324_20221214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel