TA753e Section - 1re Chambre3e Section - 1re Chambre
TA75 · 3e Section - 1re Chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2003325_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 février 2020, la société Le Bistrot demande au tribunal d'annuler la décision du 1er octobre 2019 par laquelle le préfet de police a refusé le transfert de la licence de débit de boissons de 4e catégorie, précédemment exploitée au 31, rue de la Solidarité à Montreuil (93 100), au 94, rue René Boulanger à Paris 10e arrondissement, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux formé le 16 octobre 2019. Elle soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2020, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la santé publique ; - l'arrêté no 72-16276 du 29 avril 1972 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les conclusions de Mme Baratin, rapporteure publique, - et les observations de M. C, pour la société le Bistrot. Considérant ce qui suit : 1. La société Le Bistrot a sollicité le transfert d'une licence de débit de boisson de 4e catégorie, jusqu'à lors exploitée au 31, rue de la Solidarité à Montreuil (93 100), afin d'ouvrir un établissement au 94, rue René Boulanger à Paris 10e arrondissement. Par une décision du 1er octobre 2019, le préfet de police a refusé ce transfert au motif que l'établissement envisagé est implanté à proximité de cinq débits de boissons également titulaires d'une licence de 4e catégorie. La société Le Bistrot demande au tribunal l'annulation de la décision du préfet de police du 1er octobre 2019 ensemble la décision de rejet de son recours gracieux formé le 16 octobre 2019. 2. En premier lieu, par un arrêté du préfet de police no 2020-00266 du 22 mars 2019 publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police du même jour, Mme A B, sous-directrice de la protection sanitaire et de l'environnement, a reçu délégation à l'effet de signer la décision attaquée. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 7° Refusent une autorisation (). " 4. La décision du 1er octobre 2019 cite les dispositions de l'arrêté préfectoral no 72-16 276 du 29 avril 1972 dont le préfet de police a fait application et mentionne que l'établissement pour lequel est demandé le transfert de licence est implanté à moins de 75 m de cinq débits de boissons titulaires de la même licence. Ces considérations permettent à la société Le Bistrot de comprendre les motifs du refus opposé et de les contester, sans qu'il soit nécessaire au préfet d'indiquer ni les dénominations et adresses de ces cinq autres établissements ni la distance à laquelle ils sont situés par rapport au 94, rue René Boulanger à Paris. La décision est dès lors suffisamment motivée, en droit et en fait. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 3332-11 du code de la santé publique : " Un débit de boissons à consommer sur place exploité peut être transféré dans la région où il se situe. Les demandes d'autorisation de transfert sont soumises au représentant de l'Etat dans le département où doit être transféré le débit de boissons. () ". Aux termes de l'article R. 3335-15 du code de la santé publique : " Le préfet peut déterminer par arrêté, dans certaines communes et sans préjudice des droits acquis, les distances en deçà desquelles des débits de boissons à consommer sur place des 3e et 4e catégories ne peuvent être établis à proximité de débits des mêmes catégories déjà existants. ". Enfin, aux termes de l'article 1er de l'arrêté no 72-16276 du 29 avril 1972 : " Dans la ville de Paris, aucun débit de boissons à consommer sur place des 2ème, 3ème et 4ème catégories ne pourra être établi à moins de 75 mètres de débits des mêmes catégories existants ". 6. La décision objet du présent litige a été prise, ainsi qu'il a été dit au point 1, au motif que l'établissement pour lequel le transfert est sollicité est implanté à proximité de cinq débits de boissons également titulaires d'une licence de 4ème catégorie. Ce motif est au nombre de ceux qui pouvaient être opposés en application de l'arrêté du 29 avril 1972. Si l'article L. 3332-1 du code de la santé publique précise que l'interdiction d'ouverture d'un débit de boissons fixée en fonction de la proportion des débits de boissons pour 150 habitants ne s'applique pas aux établissements dont l'ouverture intervient à la suite d'un transfert, ces dispositions ne remettent pas en cause l'application des dispositions précitées de l'arrêté du 29 avril 1972 citées au paragraphe précédent. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté. 7. En quatrième lieu, il ressort du rapport du commissaire central adjoint du 10e arrondissement de Paris que l'établissement situé au 94, rue René Boulanger est implanté à respectivement 15 mètres, 26 mètres, 41 mètres, 60 mètres et à 70 mètres de cinq autres établissements situés dans la même rue ou dans une rue voisine et que ces établissements sont titulaires d'une licence de 4ème catégorie. La société requérante ne remet d'ailleurs pas en cause ces faits. En application des dispositions de l'arrêté du 29 avril 1972, le préfet de police pouvait pour ce seul motif refuser à la société requérante le transfert de licence de débit de boisson sollicité. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit donc être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du préfet de police du 1er octobre 2019. D É C I D E : Article 1er : La requête de la société Le Bistrot est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Le Bistrot et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 19 avril 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Giraudon, présidente, - Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère, - Mme Nguyen, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. La rapporteure, N. D La présidente, M.-C. GiraudonLe greffier, Y. Fadel La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2003325_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel