TA802ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA80 · 2ème Chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2003325_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 octobre 2020 et 14 avril 2022,
Mme A C, représentée par Me Demailly, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2017 et des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a été écartée de la procédure dans la mesure où son ancien partenaire était seul destinataire des actes ;
- la proposition de rectification du 28 novembre 2018 est insuffisamment motivée et qu'ainsi aucun débat contradictoire utile n'a pu avoir lieu ;
- le service vérificateur aurait dû mettre en œuvre la procédure de désignation des bénéficiaires de revenus distribués prévue par l'article 117 du code général des impôts ;
- la preuve de l'appréhension par elle-même des revenus distribués fictivement par l'administration fiscale n'est pas rapportée ;
- la présomption de distribution de l'article 109 du code général des impôts n'est pas applicable ;
- la solidarité prévue par l'article 1691 bis du code général des impôts ne s'applique pas aux prélèvements sociaux et ils ne peuvent donc lui être imputés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 30 mars 2021 et 29 juin 2022, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par ordonnance du 17 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Menet, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L'EURL AD Habitat, dont le gérant et l'associé unique est M. B, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de l'exercice clos au 31 août 2017. À l'issue des opérations de contrôle, un bénéfice taxable à l'impôt sur les sociétés a été reconstitué à hauteur de 49 316 euros.
2. Par suite de ces rehaussements, par une proposition de rectification du 28 novembre 2018, des suppléments d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2017 à raison des revenus distribués par l'EURL AD Habitat ont été notifiés à M. B et sa partenaire
Mme C, liés par un pacte civil de solidarité du 24 octobre 2013 et mis en recouvrement le 30 avril 2019. L'administration fiscale a rejeté partiellement la réclamation de Mme C par décision du 10 septembre 2020.
3. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation () ". Selon l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée () ". Il résulte de ces dispositions que l'administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d'imposition concernées. Hormis le cas où elle se réfère à un document qu'elle joint à la proposition de rectification ou à la réponse aux observations du contribuable, l'administration peut satisfaire cette obligation en se bornant à se référer aux motifs retenus dans une proposition de rectification, ou une réponse aux observations du contribuable, consécutive à un autre contrôle et qui lui a été régulièrement notifiée, à la condition qu'elle identifie précisément la proposition ou la réponse en cause et que celle-ci soit elle-même suffisamment motivée.
4. La proposition de rectification du 28 novembre 2018 adressée à
Mme C et M. B indique qu'elle fait suite à la vérification de comptabilité de l'EURL AD Habitat. Au titre des rehaussements maintenus à la charge de l'EURL AD Habitat à la suite de sa réclamation, concernant des produits non comptabilisés et des charges non justifiées, le service a considéré que des revenus avaient été distribués entre les mains du gérant et associé unique sur le fondement du 1-1° de l'article 109 du code général des impôts. La proposition de rectification contient un tableau qui se borne à indiquer, sans autre détail, le montant des produits non déclarés et celui rectifié des charges déductibles. Aucun détail n'est fourni permettant de comprendre l'origine de ces sommes. La proposition de rectification adressée à M. B en tant que gérant de l'EURL AD Habitat n'est pas jointe. Il en résulte que, Mme C est fondée à soutenir que la proposition de rectification qui lui a été adressée est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales.
5. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu de faire droit à la demande de Mme C tendant à la décharge des impositions en litige, ainsi que des pénalités correspondantes.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Mme C d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Mme C est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2017 et des pénalités correspondantes.
Article 2 : L'État versera à Mme C une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Menet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition le 29 septembre 2022.
Le rapporteur,
Signé
M. Menet
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2003325_20220929
Données disponibles
- Texte intégral