TA834ème chambre - Juge Unique4ème chambre - Juge Unique
TA83 · 4ème chambre - Juge Unique — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2003325_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 novembre 2020 et 21 juin 2021, la société civile immobilière (SCI) Les Pacaniers demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 dans les rôles de la commune de Saint-Aygulf.
Elle soutient que :
- son principal locataire, la société BTP Azur, a résilié, par courrier du 28 décembre 2018, versé aux débats, le bail commercial conclu le 1er septembre 2013 pour occuper le bien immobilier en litige ;
- par jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 28 septembre 2016, ont été ordonnées la suspension immédiate des travaux d'exhaussement entrepris sur la parcelle cadastrée section BR n°168 et la remise des lieux en état, de sorte que cette parcelle ne pouvait plus être considérée comme un dépôt à ciel ouvert.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2021, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la SCI requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme A, en application de l'article
R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Les Pacaniers est propriétaire d'un bien bâti sis aux Esclapes à Saint-Aygulf dans le département du Var. A ce titre, elle a été imposée à la taxe foncière pour l'année 2019. L'administration ayant refusé le 22 septembre 2020 de faire droit à la réclamation qu'elle a présentée, la SCI demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation correspondante.
Sur le principe de l'assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés bâties :
2. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France, à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ". Selon le premier alinéa de l'article 1393 de ce code : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature sises en France, à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. () ". L'article 1415 du même code dispose que : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ". En outre, aux termes du deuxième alinéa de l'article 1498 du code général des impôts, applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties établie au titre de l'année 2019 : " Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l'intérieur d'un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article 310 Q de l'annexe II au code général des impôts : " Pour l'application du second alinéa du I de l'article 1498 du code général des impôts, les propriétés bâties mentionnées au premier alinéa de ce même I sont classées selon les sous-groupes et catégories suivants : () Sous-groupe III : lieux de dépôt ou de stockage et parcs de stationnement : Catégorie 1 : lieux de dépôt à ciel ouvert et terrains à usage commercial ou industriel. () ".
3. A l'appui de ses conclusions à fin de décharge de l'imposition en litige, la
SCI Les Pacaniers se prévaut d'un jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du
28 septembre 2016 par lequel, selon elle, ont été ordonnées la suspension immédiate des travaux d'exhaussement entrepris sur la parcelle cadastrée section BR n°168 et la remise des lieux en état, de sorte que cette parcelle ne pouvait plus être considérée comme un dépôt à ciel ouvert. Cependant, et alors que la société s'abstient de produire le jugement précité, aucun élément versé au dossier ne permet de justifier qu'au 1er janvier 2019, cette parcelle utilisée comme dépôt à ciel ouvert aurait été remise en état. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a considéré que le bien immobilier en litige entrait dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties et que ce terrain devait être classé en catégorie 1 " lieux de dépôts à ciel ouvert et terrains à usage commercial ou industriel " du sous-groupe III des propriétés bâties en application des dispositions précitées de l'article 310 Q de l'annexe II au code général des impôts.
Sur le bénéfice de l'exonération de taxe foncière :
4. Aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : " I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée ". Il résulte de ces dispositions que si l'inexploitation d'un immeuble peut ouvrir droit au dégrèvement qu'elles prévoient, c'est notamment à la double condition que le contribuable utilise lui-même cet immeuble à des fins commerciales ou industrielles et que son exploitation soit interrompue du fait de circonstances indépendantes de sa volonté. Le respect de cette condition exige, en principe, que le contribuable exploite lui-même l'établissement avant l'interruption de l'exploitation.
5. La SCI requérante soutient que la société BTP Azur, avec laquelle elle avait conclu un bail commercial en vue de l'occupation du bien immobilier en litige à compter du
1er septembre 2013, a été résilié par courrier du 28 décembre 2018 du gérant de cette société, qu'elle produit. Cependant, l'administration fiscale produit un courrier du 3 juin 2019, par lequel le liquidateur judicaire de la société BTP Azur a lui-même procédé à la résiliation de ce même bail et a précisé que le terrain serait restitué en l'état. Ces éléments versés aux débats, qui sont contradictoires, ne permettent pas d'attester que la location du bien concerné avait pris fin au
1er janvier 2019. En tout état de cause, le bien en litige n'était pas exploité directement par la société contribuable. Dans ces conditions, la SCI Les Pacaniers ne peut donc prétendre au bénéfice de l'exonération prévue par le I de l'article 1389 du code général des impôts cité ci-dessus.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Les Pacaniers n'est pas fondée à demander la décharge de la cotisation de taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 dans les rôles de la commune de Saint-Aygulf.
Sur les conclusions tendant au bénéfice du sursis de paiement :
7. Il résulte des dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales que les impositions contestées par un contribuable qui a formé une réclamation régulière et présenté une demande de sursis de paiement cessent d'être exigibles à compter de la date à laquelle cette réclamation et cette demande sont reçues par le service. Le tribunal statuant au fond par le présent jugement, les conclusions aux fins de sursis de paiement sont sans objet.
D E C I D E :
Article 1er : Le requête de la SCI Les Pacaniers est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Les Pacaniers et au directeur départemental des finances publiques du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022.
La magistrate désignée,
Signé
M. ALa greffière,
Signé
E. PERROUDON
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière,
N°2003325Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3019 octobre 2022
ORTA_2003325_20221019TA8330 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2003325_20221130
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre - Juge Unique
- Formation
- 4ème chambre - Juge Unique
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2003325_20221130
Données disponibles
- Texte intégral