TA594ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA59 · 4ème Chambre — 27 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2003326_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 mars 2020 et 15 décembre 2020, la société à responsabilité limitée Gras et Rinchart demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations primitives de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 à 2017. Elle soutient qu'elle exerce une activité agricole exonérée de cotisation foncière des entreprises en application de l'article 1450 du code général des impôts. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2020, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par la société Gras et Rinchart n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Quint, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Gras et Rinchart demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations primitives de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 à 2017. 2. Aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : " I. - La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales () qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. / () ". Aux termes de l'article 1450 de ce code : " Les exploitants agricoles () sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises ". L'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime définit comme agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle, ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. 3. Il résulte de l'instruction que la société Gras et Rinchart exerce une activité de production, de stockage et de revente de paille. Elle soutient sans être contestée qu'elle n'achète pas de paille auprès de tiers et qu'elle commercialise la quantité de paille qu'elle produit, récolte et presse elle-même, évaluée à 1 200 hectares à chaque moisson. L'activité de vente de la société requérante se situe ainsi dans le prolongement de l'acte de production et revêt, par suite, un caractère agricole. Dans ces conditions, la société Gras et Rinchart est fondée à soutenir qu'elle doit être regardée comme un exploitant agricole, au sens de l'article 1450 du code général des impôts, et qu'elle est ainsi exonérée de cotisation foncière des entreprises, en application des dispositions de cet article. 4. Il résulte de ce qui précède que la société Gras et Rinchart est fondée à demander la décharge des cotisations primitives de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 à 2017. DÉCIDE : Article 1er : La société Gras et Rinchart est déchargée des cotisations primitives de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 à 2017. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Gras et Rinchart et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Lemaire, président, - Mme Dang, première conseillère, - Mme Lançon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022. L'assesseure la plus ancienne, Signé L. DANGLe président-rapporteur, Signé O. A La greffière, Signé S. RANWEZ La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
DTA_2003326_20221027
Données disponibles
- Texte intégral