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TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 21 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2003326_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 août 2020, Mme B A, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 juin 2020 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Côtes d'Armor a refusé de lui accorder une remise de dette d'un indu de prime d'activité d'un montant de 4 322, 58 euros ; 2°) de la décharger du paiement de cette somme. Elle soutient que l'erreur à l'origine de l'indu résulte d'une faute de la CAF. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 3 novembre 2022 et le 10 novembre 2022 le directeur de la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce que le tribunal constate que la requête est devenue sans objet. Il fait valoir que la requête est devenue sans objet dès lors que par une décision en date du 9 novembre 2022, une remise totale de la dette de Mme A lui a été accordée. Par un acte, enregistré le 17 novembre 2022, Mme A se désiste purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, président-rapporteur, - et les observations de Mme C représentant la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le désistement de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera transmise à la caisse d'allocations familiales des Côtes d'Armor. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2022. Le président-rapporteur, signé G. Descombes La greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
DTA_2003326_20221221
Données disponibles
- Texte intégral