TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2003330_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mars 2020, Mme C E B, représentée par la SCP Couderc - Zouine, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 janvier 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la naturalisation dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C E B, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet de l'Essonne, lequel a transmis cette demande au ministre de l'intérieur qui, par une décision du 16 janvier 2020 a ajourné à deux ans sa demande. Par la présente requête Mme B demande l'annulation de cette dernière décision. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 16 janvier 2020 : 2. En premier lieu, conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005, le sous-directeur de l'accès à la nationalité française de la direction de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité dispose de la délégation pour signer au nom du ministre chargé des naturalisations, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité. Par arrêté du 9 août 2018, publié au Journal officiel de la République française du 11 août 2018, M. D a été nommé sous-directeur de l'accès à la nationalité française au sein de la direction de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité du ministère de l'intérieur. Le moyen tiré du vice d'incompétence allégué manque ainsi en fait. 3. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susmentionné : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". 4. En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement tenir compte des renseignements défavorables recueillis sur le comportement général du postulant. 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 3121-27 du code du travail : " La durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine ". Aux termes de l'article L. 3121-20 du même code : " Au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 3121-22 du même code : " La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures. ". Aux termes de l'article L. 8261-1 du même code : " Aucun salarié ne peut accomplir des travaux rémunérés au-delà de la durée maximale du travail, telle qu'elle ressort des dispositions légales de sa profession. " Aux termes de l'article R. 8262-1 du même code : " Le fait, pour un salarié, d'accomplir des travaux rémunérés au-delà de la durée maximale hebdomadaire du travail, telle qu'elle ressort des dispositions légales de sa profession, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 8261-1, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. (). ". 6. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de l'intéressée, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que le cumul des contrats de travail a entraîné un dépassement non-conforme à la durée légale du travail prévue par les textes réglementaires en vigueur. 7. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté par la requérante que celle-ci a, durant les années 2017, 2018 et jusqu'au 31 août 2019, cumulé, en sus de son emploi d'aide-soignante en contrat à durée indéterminée à temps plein, d'autres contrats de travail à durée déterminée conclus auprès d'autres employeur et portant sa charge horaire à 114 heures en moyenne par mois en 2017 et 2 404 heures annuelles sur l'année 2018. Au 31 août 2019, l'intéressée justifiait avoir effectué, en sus des heures prévues par son contrat de travail à durée indéterminée, 796 heures auprès d'un autre employeur. Si Mme B soutient qu'elle a cumulé les emplois afin d'assurer son autonomie financière et les conditions de vie de sa famille, elle ne conteste pas avoir dépassé la durée légale de temps de travail. Dans ces conditions, et en dépit du fait qu'une telle circonstance puisse révéler une excellente insertion professionnelle de l'intéressée, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, ajourner à deux ans la demande présentée par Mme B sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B, n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme B la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, M. Huin, premier conseiller. Mme Thierry, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022. Le rapporteur, F. A Le président, Y. LIVENAIS La greffière, C. MICHAULT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2003330_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel