TA139ème Chambre9ème ChambreCitée 3×
TA13 · 9ème Chambre — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2003330_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 avril 2020 et le 22 juillet 2021, M. A B et la SARL Aurore, représentés par la SCIP Berenger-Blanc-Burthez et Associés, demandent au tribunal : 1°) de condamner la commune de Peypin à verser à M. B la somme de 720 000 euros et à la SARL Aurore la somme de 162 000 euros en réparation du préjudice financier résultant de l'illégalité du refus du permis d'aménager du 22 février 2011 et de l'illégalité du refus du permis d'aménager du 25 août 2015 assorties des intérêts au taux légal, et capitalisation des intérêts à la date de la première demande ; 2°) de condamner la commune de Peypin à leur verser la somme de 40 000 euros en réparation de leur préjudice moral ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Peypin la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en refusant de leur accorder un permis d'aménager le 22 février 2011, puis le 25 août 2015 ; - ils ont subi un préjudice moral et un préjudice financier en lien direct avec ces fautes dès lors que M. B a été dans l'incapacité de mettre en œuvre l'opération d'aménagement envisagée, et qu'il a vendu le terrain d'assiette le 28 décembre 2017, sans réaliser aucune marge financière ; - la SARL Aurore, intermédiaire commercial mandaté par la famille B, a perdu les commissions qui devaient lui revenir, à hauteur de 162 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2021, la commune de Peypin conclut au rejet de la requête, et demande à ce que M. B et la SARL Aurore lui versent la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caselles, - les conclusions de M. Jean-Marie Argoud, rapporteur public, - et les observations de Me Claveau, représentant M. B et la SARL Aurore et de Me Dioum, représentant la commune de Peypin. Considérant ce qui suit : 1. La commune de Peypin a refusé par deux arrêtés du 22 février 2011, et du 25 août 2015, d'accorder un permis d'aménager afin de créer un lotissement sur un terrain appartenant à M. B et ses parents. Par deux jugements du 24 janvier 2013, et du 23 juin 2016, le tribunal administratif de Marseille a annulé ces deux refus. Par un courrier du 23 décembre 2019, la famille B, ainsi que la SARL Aurore, en charge de la commercialisation des lots, ont présenté une demande indemnitaire à la commune de Peypin. En l'absence de réponse, M. B et la SARL Aurore demandent au tribunal de condamner la commune de Peypin à verser à M. B la somme de 720 000 euros et à la SARL Aurore la somme de 162 000 euros en réparation du préjudice financier résultant de l'illégalité du refus du permis d'aménager du 22 février 2011 et de l'illégalité du refus du permis d'aménager du 25 août 2015 assorties des intérêts au taux légal, et capitalisation des intérêts à la date de la première demande, ainsi que la somme de 40 000 euros en réparation de leur préjudice moral. Sur les conclusions indemnitaires : 2. La décision par laquelle l'autorité administrative s'oppose illégalement à une opération de lotissement constitue une faute de nature à engager sa responsabilité. Dans le cas où l'autorité administrative pouvait, sans méconnaître l'autorité absolue de la chose jugée s'attachant au jugement d'annulation de cette décision, légalement rejeter la demande d'autorisation, l'illégalité commise ne présente pas de lien de causalité direct avec les préjudices résultant de l'impossibilité de mettre en œuvre le projet immobilier projeté. Dans les autres cas, la perte de bénéfices ou le manque à gagner découlant de l'impossibilité de réaliser une opération immobilière en raison du refus illégal opposé à la demande de lotissement revêt un caractère éventuel et ne peut, dès lors, en principe, ouvrir droit à réparation. Il en va, toutefois, autrement si le requérant justifie de circonstances particulières, telles que des engagements souscrits par de futurs acquéreurs des lots ou l'état avancé des négociations commerciales avec ces derniers, permettant de faire regarder ce préjudice comme présentant, en l'espèce, un caractère direct et certain. Ce dernier est alors fondé, si tel est le cas, à obtenir réparation au titre du bénéfice qu'il pouvait raisonnablement attendre de cette opération. En ce qui concerne la faute : 3. Il n'est pas contesté que par deux arrêtés en date du 22 février 2011, puis du 25 août 2015, la commune de Peypin a illégalement refusé de délivrer à M. B un permis d'aménager visant à créer un lotissement sur un terrain dont sa famille était propriétaire. Dès lors la commune de Peypin a commis deux fautes successives de nature à engager sa responsabilité. En ce qui concerne les préjudices allégués : 4. M. B et la SARL Aurore demandent l'indemnisation de leur préjudice financier résultant des deux refus de permis d'aménager illégaux mentionnés au point précédent, en se prévalant pour le premier d'une perte de bénéfice commercial, et pour la seconde de la perte des commissions qu'elle devait encaisser lors de la vente des lots. Toutefois, si M. B soutient que le retard pris dans la délivrance du permis d'aménager sollicité a entraîné la disparition des acheteurs éventuels, il ne produit aucune pièce de nature à démontrer que des lots étaient en cours de commercialisation à la date d'édiction des refus illégaux. Par ailleurs, l'affirmation selon laquelle les lots se sont vendus au prix unitaire de 240 000 euros, somme qui devrait être amputée du coût de la viabilisation des lots, après application des montants figurant sur des devis obtenus auprès de l'entreprise Bronzo et de la SARL Acea, ne saurait suffire à établir l'existence de la perte d'un chiffre d'affaires de 1 440 000 euros et d'une marge financière de 1 190 000 euros. De plus, si M. B précise qu'il a vendu son terrain le 28 décembre 2017, sans aménagement, en laissant au futur acquéreur le soin de mettre en œuvre le lotissement initialement sollicité, il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait été placé dans l'impossibilité de réaliser l'aménagement de son terrain à cette même date, en raison des refus opposés antérieurement, et alors même qu'il disposait d'un permis d'aménager depuis 2016. En outre, et ainsi qu'il a été dit précédemment, la SARL Aurore ne saurait invoquer une perte de ses commissions en l'absence de toute pièce de nature à établir qu'elle avait commercialisé les lots à venir. De même, si M. B et la SARL Aurore soutiennent qu'ils ont subi un préjudice moral, aucune pièce versée au dossier ne permet d'établir l'existence d'un tel préjudice. Dans ces conditions, le manque à gagner allégué par les requérants, ainsi que leur préjudice moral, sont dépourvus de caractère direct et certain, de sorte qu'il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à l'indemnisation de ces chefs de préjudice. Sur les frais de l'instance : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la commune de Peypin, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de M. B et de la SARL Aurore, le montant des frais demandés sur ce même fondement par la commune de Peypin. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B et de la SARL Aurore est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Peypin présentées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la SARL Aurore, et à la commune de Peypin. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Fedi, président, Mme Caselles, première conseillère, Mme Arniaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024. La rapporteure, signé S. Caselles Le président, signé G. Fedi La greffière, signé S. Ibram La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière. N°2003330
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 30 janvier 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2003330_20240130
Données disponibles
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