TA834ème chambre - Juge Unique4ème chambre - Juge Unique
TA83 · 4ème chambre - Juge Unique — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2003331_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2020, M. D A B demande au tribunal d'annuler la notice d'entretien professionnel, notifiée le 14 septembre 2020, au titre de l'année 2020.
Il soutient que :
- le notateur direct figurant sur le compte-rendu d'entretien professionnel était en position de congé depuis le 2 juin 2020 et n'a pu le signer ; ce dernier n'était pas compétent pour conduire son entretien professionnel le 20 juin 2020 ;
- il n'a pas fait l'objet d'un entretien d'évaluation ;
- il n'a pas non plus suivi un entretien annuel de formation en méconnaissance du décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007 ;
- son évaluateur n'était pas son supérieur hiérarchique direct et donc n'était pas compétent pour être son évaluateur.
Par un mémoire, enregistré le 15 décembre 2020, le ministre de l'intérieur indique au tribunal qu'il n'est pas compétent pour défendre dans ce dossier et que seul le préfet du Var a compétence en l'espèce pour présenter une défense au nom de l'Etat.
Par un mémoire, enregistré le 5 janvier 2021, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud confirme que seul le préfet du Var a compétence en l'espèce pour présenter une défense au nom de l'Etat.
La requête a été communiquée au préfet du Var, qui n'a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 19 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au
7 novembre 2022.
Par lettre du 25 octobre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de la tardiveté des conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, brigadier de la police nationale, affecté depuis le 1er février 2007 à la circonscription de sécurité publique de La Seyne-sur-Mer, en qualité de chef du groupe 2 de l'unité d'intervention et de police secours de nuit, s'est vu notifier, le 14 septembre 2020, la notice de renseignements et appréciations le concernant au titre de l'année 2020, dont il demande, par la présente requête, l'annulation.
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (). ". L'article R. 421-5 du même code dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la fiche d'évaluation contestée, qui comporte la mention des voies et délais de recours, a été notifiée à M. A B en mains propres le
14 septembre 2020, ainsi qu'atteste sa signature apposée sur le compte rendu attaqué, et ce qu'il ne conteste au demeurant pas. Ainsi, le délai de recours contentieux de deux mois, qui a commencé à courir à compter de cette date, a expiré le 15 novembre 2020. Ce jour étant un dimanche, le délai a été prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, soit jusqu'au lundi
16 novembre 2020. Par suite, M. A B était donc forclos quand il a introduit, le
26 novembre 2020, son recours contentieux contre sa fiche d'évaluation au titre de l'année 2020.
4. Dès lors, ainsi que le tribunal en a informé les parties le 25 octobre 2020 en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, la requête de M. A B est tardive et ne peut qu'être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B et au préfet du Var.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et au préfet de la zone de défense et de sécurité sud.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022.
La magistrate désignée,
Signé
M. CLa greffière,
Signé
E. PERROUDON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre - Juge Unique
- Formation
- 4ème chambre - Juge Unique
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2003331_20221130
Données disponibles
- Texte intégral