TA303ème chambre magistrat statuant seul3ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 3ème chambre magistrat statuant seul — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2003333_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 novembre 2020 et le 2 mars 2022, M. C B, représenté par la SELAS cabinet juridique Saône Rhône, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti de 2017 à 2019 au titre du bien immobilier qu'il possède au 1605 chemin de la cabanole à Uchaux (Vaucluse) ; 2°) de condamner l'Etat à lui rembourser la somme de 5 185 euros correspondant aux sommes imputées par l'administration sur les taxes d'habitation de 2017 à 2019 dans le cadre des versements opérés à la suite de la procédure de saisie immobilière dont il a fait l'objet ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - depuis le 1er avril 2016, il n'a plus la jouissance de la maison d'habitation qu'il a fait construire dès lors que ce bien a été donné en location à la société " Héïades Immobilier " en vertu d'un bail ; - dès lors que les avis de mise en recouvrement des impositions en litige ne font pas état des voies et délais de recours et que ces avis ont été adressés à Uchaux alors qu'il n'y résidait plus à la suite de la mise en location en 2016 de son bien immobilier, ses demandes de dégrèvement sont recevables ; - s'agissant de la seconde maison d'habitation à laquelle l'administration se réfère, son état de délabrement est tel que ce bien est inhabitable. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2021, le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement accordé au titre de la taxe d'habitation de l'année 2019 et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que : - en application de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, la réclamation du requérant relative à la taxe d'habitation au titre de 2017 et de 2018 est irrecevable ; - au titre de la taxe d'habitation de 2019, un dégrèvement de 354 euros a été accordé au requérant le 12 avril 2021, la piscine de 81 m² ayant été rattachée à la maison d'habitation louée par la société " Héïades Immobilier " ; - le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté dès lors que le requérant dispose de la jouissance d'une maison d'habitation et d'une piscine, ces biens n'étant pas dans le champ d'application du bail conclu avec la société " Héïades Immobilier ". Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B est propriétaire de parcelles situées chemin de la cabanole à Uchaux (Vaucluse) sur lesquelles ont été érigées des constructions à usage d'habitation. A ce titre, il a été assujetti de 2017 à 2019 à la taxe d'habitation. Le 29 novembre 2019, il a bénéficié de dégrèvements partiels de cette taxe à hauteur de 1 366 euros au titre de l'année 2017, de 1 404 euros au titre de l'année 2018 et de 1 452 euros au titre de l'année 2019. Par une réclamation du 1er septembre 2020, M. B a présenté une réclamation tendant à la décharge des impositions restant à sa charge au motif qu'il n'avait plus la jouissance de ce bien immobilier en vertu d'un bail commercial conclu le 18 février 2016. Cette réclamation ayant été rejetée le 7 septembre 2020 par le centre des finances publiques d'Orange, l'intéressé demande au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions. Sur l'étendue du litige : 2. Par une décision du 12 avril 2021, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur du centre des finances publiques d'Orange a accordé à M. B le dégrèvement de la somme de 354 euros au titre de la taxe d'habitation de 2019. Dès lors, les conclusions de la requête sont devenues sans objet à due concurrence. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur cette partie du litige. Sur le surplus des conclusions à fin de décharge : 3. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. La taxe d'habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () ". En vertu de l'article 1415 du même code, cette taxe est établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition. 4. Aux termes de l'article 1408 du code général des impôts : " I. - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. Toutefois, pour l'imposition mentionnée à l'article 1407 bis, la taxe est établie au nom du propriétaire, de l'usufruitier, du preneur du bail à construction ou à réhabilitation ou de l'emphytéote qui dispose du local depuis le début de la période de vacance. ". 5. Il résulte de l'instruction, et notamment des indications fournies par la direction générale des finances publiques qui ne sont pas contestées par le requérant et des vues aériennes versées à l'instance, que la parcelle 30 section AA que possède M. B se compose d'une maison de 147 m², d'une piscine de 116 m² et d'une piscine de 81 m², lesquelles sont référencées sous le n° invariant 135 0091023 W, ainsi que d'une maison de 160 m², qui est référencée sous le n° invariant 135 0379339 C. Si le requérant fait valoir que l'ensemble de sa propriété a été donné en location à la société " Héïades Immobilier " en vertu d'un bail conclu le 18 février 2016 avec effet au 1er avril 2016, il résulte toutefois des termes de ce bail, que le requérant produit à l'instance, que les biens loués se limitaient à des locaux d'une superficie de 165 m², le bail précisant en outre la présence d'équipements dont une piscine. Dans ces conditions, et en l'absence de réplique du requérant sur ce point, il y a lieu de considérer en l'état de l'instruction que ce bail portait sur la maison d'une surface de 160 m², référencée sous le n° invariant 135 0379339 C, et sur la piscine d'une superficie de 81 m². Par suite, M. B doit être regardé comme ayant conservé, au titre des années 2017, 2018 et 2019, la disposition et la jouissance de la maison d'une superficie de 147 m² et d'une piscine de 116 m². 6. Dans son mémoire en réplique, le requérant se prévaut du caractère inhabitable de cette maison et produit à l'instance deux diagnostics immobiliers en date du 6 avril 2021. Il résulte de l'instruction que le diagnostic relatif à la présence de termites, qui conclut à l'absence d'indices d'infestation de termites, mentionne le caractère délabré et fortement dégradé de la maison en raison d'un excès d'humidité. Le diagnostic relatif à l'état de l'installation intérieure d'électricité, qui conclut au caractère fortement endommagé de l'installation électrique et au fait qu'elle soit inutilisable en l'état, mentionne également que la maison est désaffectée et fortement dégradée. Toutefois, eu égard à la date d'établissement de ces diagnostics, qui ont été réalisés plusieurs années après les faits générateurs des impositions en litige, le requérant ne peut être regardé comme établissant, à la date des 1er janvier 2017, 1er janvier 2018 et 1er janvier 2019, le caractère inhabitable de la maison de 147 m² dont il a conservé la jouissance. 7. Il résulte de ce qui précède aux points 5 et 6, et dès lors que les dégrèvements partiels accordés les 29 novembre 2019 et 12 avril 2021 correspondaient respectivement à la maison et à la piscine louées par la société " Héïades Immobilier ", que les conclusions à fin de décharge des cotisations de taxe d'habitation restant en litige, doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par l'administration fiscale au titre des taxes d'habitation des années 2017 et 2018. 8. Par voie de conséquence, les conclusions tendant au remboursement de la somme de 5 185 euros correspondant aux montants imputés par l'administration sur les taxes d'habitation de 2017 à 2019 dans le cadre des versements opérés à la suite de la procédure de saisie immobilière dont M. B a fait l'objet, ainsi que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer à hauteur du dégrèvement de 354 euros accordé par l'administration fiscale à M. B au titre de la taxe d'habitation de l'année 2019. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au directeur départemental des finances publiques du Gard. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de Vaucluse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. Le magistrat désigné, F. A Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2003333_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel