TA356ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA35 · 6ème Chambre — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2003333_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2020, M. A B, représenté par le cabinet d'avocats Coudray, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 octobre 2019 par laquelle le directeur départemental de la protection des populations du Morbihan lui a infligé la sanction d'avertissement ;
2°) d'annuler la décision du 6 avril 2020 par laquelle le directeur départemental de la protection des populations du Morbihan lui a infligé la sanction de blâme ;
3°) d'annuler la décision du 6 avril 2020 par laquelle le directeur départemental de la protection des populations du Morbihan lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours, ensemble la décision du 12 juin 2020 rejetant son recours gracieux ;
4°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2020 par lequel le préfet du Morbihan lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours ;
5°) d'enjoindre au ministre de l'agriculture et de l'alimentation de reconstituer sa carrière ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
* concernant la décision du 21 octobre 2019 portant sanction d'avertissement :
- elle est entachée de l'incompétence de son auteur ;
- il n'a pas été informé de ses droits, n'a pas été mis en mesure de préparer utilement sa défense et la procédure disciplinaire a été gravement viciée ;
- il conteste la matérialité des faits qui la fonde ;
- elle est disproportionnée ;
* concernant la décision du 6 avril 2020 portant sanction de blâme :
- elle est entachée de l'incompétence de son auteur ;
- la procédure disciplinaire a été gravement viciée ;
- il conteste la matérialité des faits qui la fonde ;
- elle est disproportionnée ;
- elle méconnait le principe du " non bis in idem " ;
* concernant la décision du 6 avril 2020 portant exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours, ensemble la décision du 12 juin 2020 rejetant son recours gracieux :
- elles sont entachées de l'incompétence de leurs auteurs ;
- il n'a pas été informé de ses droits, n'a pas été mis en mesure de préparer utilement sa défense et la procédure disciplinaire a été gravement viciée ;
- il conteste la matérialité des faits qui les fondent ;
- elles sont disproportionnées ;
- elles méconnaissent le principe du " non bis in idem " ;
- la décision du 6 avril 2020 est entachée d'une rétroactivité illégale.
Par un mémoire enregistré le 16 septembre 2020, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, conclut à son dessaisissement au profit du préfet du Morbihan.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2020, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 21 octobre 2019 sont irrecevables car tardives ;
- les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n°84-961 du 25 octobre 1984 ;
- l'arrêté du 31 mars 2011 portant déconcentration des décisions relatives à la situation individuelle des fonctionnaires et agents non titulaires exerçant leurs fonctions dans les directions départementales interministérielles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D,
- les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public,
- et les observations de Me Saulnier, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, technicien supérieur du ministère de l'agriculture est affecté
au service d'inspection de l'abattoir de Josselin, a été sanctionné le 21 octobre 2019 d'un avertissement, le 6 avril 2020 d'un blâme, le même jour il a été informé qu'il ferait l'objet d'une exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours, laquelle s'est matérialisée par un arrêté du préfet du Morbihan du 26 juin 2020. Le 4 juin 2020, M. B a formé un recours gracieux contre la décision du 6 avril 2020 l'informant de son exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours, lequel a été rejeté le 12 juin suivant. M. B demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet :
2. Aux termes des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative dispose : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 21 octobre 2019 par laquelle le directeur départemental de la protection des populations du Morbihan a infligé la sanction d'avertissement à M. B indiquait les voies et délais de recours. Le préfet du Morbihan produit l'accusé de réception de ce courrier lequel indique que la décision a été notifiée à l'intéressé le 24 octobre 2019. Dans ces conditions, il appartenait donc au requérant de saisir le tribunal avant le 26 décembre suivant, en application des dispositions citées au point précédent. Dans ces circonstances, la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Morbihan, doit être accueillie.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun dirigé contre toutes les décisions :
4. Il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées ont été signées par M. C, directeur départemental de la protection des populations du Morbihan, pour le préfet de ce département, ce dernier lui ayant donné délégation par un arrêté du 5 août 2019, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Morbihan du même jour, pour signer tous
les actes de gestions individuels de gestion mentionnés à l'article 1er de l'arrêté du 31 mars 2011, lequel mentionne les sanctions disciplinaires du premier groupe. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des actes attaqués doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la décision du 6 avril 2020 portant sanction de blâme :
5. Aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 dans sa version applicable : " () Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. () ".
6. Selon l'article 1er du décret du 25 octobre 1984 : " L'administration doit dans le cas où une procédure disciplinaire est engagée à l'encontre d'un fonctionnaire informer l'intéressé qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. Les pièces du dossier et les documents annexes doivent être numérotés. ".
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait été informé de son droit à la communication de son dossier par le courrier le convoquant à l'entretient précédent l'adoption de la sanction de blâme. Il est ainsi fondé, à soutenir que cette sanction a été adoptée selon une procédure irrégulière et à demander en conséquence l'annulation de la décision du 6 avril 2020 lui infligeant ladite sanction, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
En ce qui concerne la décision du 6 avril 2020 portant exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours ensemble la décision du 12 juin 2020 rejetant son recours gracieux :
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. M. B est fondé à soutenir que la décision est entachée d'un vice de procédure et à demander en conséquence l'annulation de la décision du
6 avril 2020 lui infligeant une exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours, ainsi que celle du 12 juin 2020, rejetant son recours gracieux.
En ce qui concerne l'arrêté du 26 juin 2020 par lequel le préfet du Morbihan lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours :
9. L'arrêté du 26 juin 2020 par lequel le préfet du Morbihan lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours qui ne fait que matérialiser à des fins de gestion administrative la sanction déjà adoptée par la décision du 6 avril 2020, doit par voie de conséquence également être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Eu égard au motif d'annulation retenu ci-dessus, le présent jugement implique que le ministre de l'agriculture et de l'alimentation procède au réexamen de la situation administrative de M. B. Il y a lieu d'enjoindre au ministre d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu, en l'état, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 6 avril 2020 qui infligent d'une part la sanction de blâme, d'autre part une exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours à M. B, celle du
12 juin 2020 rejetant son recours gracieux et l'arrêté du 26 juin 2020 par lequel le préfet du Morbihan lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'agriculture et de l'alimentation de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet du Morbihan et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Moulinier, premier conseiller,
M. Grondin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022.
Le rapporteur,
Signé
Y. D
Le président
signé
G. Descombes
Le greffier,
signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2003333_20220721
Données disponibles
- Texte intégral