TA54Chambre 3Chambre 3Satisfaction Partielle
TA54 · Chambre 3 — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2003334_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 décembre 2020 et le 7 avril 2021, M. C A, représenté par Me Richard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 3 novembre 2020 par laquelle la préfète de la zone de défense et de sécurité Est a refusé de reconnaître l'accident intervenu le 3 juillet 2020 comme imputable au service ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la zone de défense et de sécurité Est de prendre un arrêté portant reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident survenu le 3 juillet 2020 et de reconstituer sa carrière, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) à titre subsidiaire, de désigner un expert judiciaire aux fins de détermination de l'imputabilité de l'accident au service ; 4°) de mettre à la charge du ministre de l'intérieur le versement de la somme de 2 300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'aucun médecin spécialiste en psychiatrie ne siégeait au sein de la commission de réforme ; - il existe un lien direct entre sa maladie, l'exercice de ses fonctions et ses conditions de travail ; - il ne peut lui être opposé aucun fait personnel ou toute autre circonstance particulière conduisant à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2021, la préfète de la zone de défense et de sécurité Est, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de Mme Sousa Pereira, rapporteure publique, - et les observations de Me Richard, avocat de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, gardien de la paix, est affecté au sein de la circonscription de sécurité publique de Nancy. Le 10 juillet 2020, il a formé une demande de reconnaissance d'imputabilité au service de l'accident intervenu le 3 juillet 2020. Par un arrêté du 3 novembre 2020, cette reconnaissance lui a été refusée par la préfète de la zone de défense et de sécurité Est. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article 21 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 : " I. - Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. () II. - Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. () ". Aux termes de l'article 47- 6 du décret 86-442 du 14 mars 1986 : " " La commission de réforme est consultée : / 1° Lorsqu'une faute personnelle ou toute autre circonstance particulière est potentiellement de nature à détacher l'accident du service ; () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 12 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 : " Dans chaque département, il est institué une commission de réforme départementale compétente à l'égard des personnels mentionnés à l'article 15. Cette commission, placée sous la présidence du préfet ou de son représentant, qui dirige les délibérations mais ne participe pas aux votes, est composée comme suit : / 1. Le chef de service dont dépend l'intéressé ou son représentant ; / 2. Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou son représentant ; / 3. Deux représentants du personnel appartenant au même grade ou, à défaut, au même corps que l'intéressé, élus par les représentants du personnel, titulaires et suppléants, de la commission administrative paritaire locale dont relève le fonctionnaire ; toutefois, s'il n'existe pas de commission locale ou si celle-ci n'est pas départementale, les deux représentants du personnel sont désignés par les représentants élus de la commission administrative paritaire centrale, dans le premier cas et, dans le second cas, de la commission administrative paritaire interdépartementale dont relève le fonctionnaire ; / 4. Les membres du comité médical prévu à l'article 6 du présent décret ". Il est institué auprès de l'administration centrale de chaque département ministériel un comité médical ministériel compétent à l'égard des personnels mentionnés au 1er alinéa de l'article 14 ci-après. Aux termes de l'article 5 de ce décret : " Ce comité comprend deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, pour l'examen des cas relevant de sa qualification, un spécialiste de l'affection pour laquelle est demandé le bénéfice du congé de longue maladie ou de longue durée prévu à l'article 34 (3e et 4e) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. () ". 4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. 5. Il ressort des pièces du dossier qu'aucun spécialiste en psychiatrie n'était présent lors de la réunion de la commission de réforme du 13 octobre 2020, au cours de laquelle le cas de M. A a été examiné. L'irrégularité de la composition de cette commission a privé le requérant d'une garantie. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d'un vice de procédure doit être accueilli. 6. Il résulte de ce qu'il précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête ni de désigner un expert, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2020 par lequel la préfète de la zone de défense et de sécurité Est a refusé de reconnaître l'accident survenu le 3 juillet 2020 comme étant imputable au service. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement implique uniquement que l'autorité administrative réexamine la situation de M. A, après avoir obtenu l'avis régulier de la commission de réforme. Il y a donc lieu d'enjoindre à la préfète de la zone de défense et de sécurité Est de procéder à un tel réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais de l'instance : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : L'arrêté du 3 novembre 2020 par lequel la préfète de la zone de défense et de sécurité Est a refusé de reconnaître l'accident survenu le 3 juillet 2020 comme étant imputable au service est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la zone de défense et de sécurité Est de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de la zone de défense et de sécurité Est. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Di Candia, président, - Mme Cabecas, conseillère, - Mme Fabas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 décembre 2022. La rapporteure, L. BLe président, O. Di Candia Le greffier, P. LepageLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2003334
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TA548 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2003334_20221208