TA763 ème Chambre3 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 3 ème Chambre — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2003334_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 août 2020, M. A B, représenté par la SELARL Mary et Inquimbert, demande au tribunal : 1) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 février 2020 par laquelle le préfet de l'Eure a rejeté sa demande qu'il lui a adressée le 15 juillet 2019 tendant à ce que soient levées, d'une part, l'interdiction d'acquisition et de détention d'armes qui avait été décidée à son encontre par un arrêté du 27 mai 2013 et, d'autre part, son inscription au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA), ainsi que la décision du 5 mars 2020 rejetant son recours gracieux ; 2) de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SELARL Mary et Inquimbert, avocat de M. B, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les décisions ont été prises par un auteur incompétent ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'une " erreur manifeste d'appréciation ". Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2020, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - M. B ne peut pas utilement se prévaloir des vices propres de la décision rejetant son recours gracieux ; - aucun des moyens n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juin 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité intérieure ; - l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 ; - la loi n°91-467 du 10 juillet 1991, le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mulot, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Cazcarra, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que M. B, né en 1971, a fait l'objet le 6 février 2012 d'une mesure de garde à vue et de poursuites pénales ; concomitamment, compte-tenu de la découverte à son domicile d'armes qui n'auraient pas été déclarées, le préfet de la Seine-Maritime a pris à son encontre le 9 aout 2012 un arrêté lui faisant obligation de se dessaisir de deux armes de cinquième et septième catégorie puis, le 27 mai 2013, un second arrêté prononçant la saisie définitive de ces armes et interdisant à M. B, à titre définitif, d'acquérir ou de détenir des armes. 2. Par un courrier du 15 juillet 2019, M. B a saisi le préfet de l'Eure, où il réside, d'une demande tendant à l'abrogation de l'arrêté du 27 mai 2013 et à ce qu'il soit radié du fichier des interdits d'acquisition et de détention d'armes. Par la présente requête, il conteste la décision du 7 février 2020 par laquelle le préfet a rejeté sa demande et la décision rejetant son recours gracieux. 3. Il résulte du premier alinéa de l'article L. 312-13 du code de la sécurité intérieure qu'il est interdit à toute personne ayant fait l'objet d'une procédure de dessaisissement, comme c'est le cas du requérant, " d'acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie ". La demande présentée par M. B le 15 juillet 2019 s'inscrit dans le cadre du dernier alinéa du même article, qui dispose que : " Cette interdiction est levée par le représentant de l'Etat dans le département s'il apparaît que l'acquisition ou la détention d'armes, de munitions et de leurs éléments par la personne concernée n'est plus de nature à porter atteinte à l'ordre public ou à la sécurité des personnes ". 4. Aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 " ; parmi ces secrets ou intérêts protégés figure, au d) du 2° de l'article L. 311-5 du même code, " la sécurité publique ". En outre, l'article L. 211-5 dudit code prévoit que la motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. 5. Pour motiver le refus d'abrogation en litige, après avoir rappelé quelques aspects de la procédure antérieure, le préfet de l'Eure s'est fondé sur les " éléments " communiqués par M. B et sur les résultats " de l'enquête administrative qu'[il a] diligentée ", pour en conclure que " votre comportement laisse craindre une utilisation des armes dangereuse pour vous-même ou pour autrui ". Alors que les éléments du dossier, dont la communication à l'intéressé n'était pas de nature à porter atteinte à la sécurité publique, étaient en possession de l'autorité administrative, en se bornant à la formule précitée sans faire état des faits ou condamnations ou autres éléments qu'il retenait voire écartait pour caractériser l'existence d'un risque, le préfet de l'Eure a insuffisamment motivé sa décision en fait. En outre, la décision ne fait pas état des considérations de droit qui en constituent le fondement, étant dépourvue de toute référence à une règle ou un texte. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision doit être accueilli. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée, ainsi que par voie de conséquence l'annulation de la décision rejetant son recours gracieux. 7. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SELARL Mary et Inquimbert, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SELARL Mary et Inquimbert de la somme de 1 500 euros. D E C I D E : Article 1er: La décision du 7 février 2020 par laquelle le préfet de l'Eure a rejeté la demande de M. B tendant à ce que soit levée l'interdiction d'acquisition et de détention d'armes prononcée par un arrêté du 27 mai 2013 est annulée, ainsi que la décision de la même autorité du 5 mars 2020 rejetant le recours gracieux de M. B. Article 2 : L'Etat versera à la SELARL Mary et Inquimbert une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que la SELARL Mary et Inquimbert renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la SELARL Mary et Inquimbert, au préfet de l'Eure. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Berthet-Fouqué, président du tribunal, MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers, Assistés de M. Tostivint, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023. Le rapporteur, Robin Mulot Le président, Jérôme Berthet-Fouqué Le greffier, Henry Tostivint La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4 N°2003334
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Chronologie de l'affaire
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TA761 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2003334_20230601
TA8326 décembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2003334_20230601