TA9310ème chambre10ème chambre
TA93 · 10ème chambre — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2003336_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2020, Mme A C demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de prélèvement social à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2018.
Elle soutient que :
- elle aurait dû bénéficier du crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement ; elle a été soumise au prélèvement de solidarité de 7, 5 % alors que les résidents de France se sont vu appliquer ce crédit d'impôt à l'ensemble des prélèvements sociaux sur les revenus fonciers, ce qui est discriminatoire ; elle s'est acquittée du prélèvement de solidarité tout en étant prélevée de l'impôt à la source.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2022, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale a créé un nouveau prélèvement de solidarité, au taux de 7, 5 %, affecté au budget de l'Etat, codifié à l'article 235 ter du code général des impôts, dont les personnes qui ne sont pas à la charge d'un régime obligatoire de sécurité sociale français sont également redevables ; les revenus fonciers déclarés par la requérante au titre de l'année 2018 ont été régulièrement soumis à ce seul prélèvement ; en application du II de l'article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 (modifiée) et de l'article L. 136-6-1 du code de la sécurité sociale, ouvrent droit au bénéfice du crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement, en matière de prélèvements sociaux, les revenus entrant dans le champ d'application du prélèvement à la source ; il s'agit des revenus mentionnés à l'article 204 C du code général des impôts qui supportent la contribution sociale sur les revenus du patrimoine prévue à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, soit la contribution sociale généralisée (CSG), dans les conditions prévues au III de ce même article et qui répondent aux conditions d'éligibilité du crédit d'impôt ; le prélèvement de solidarité de 7,5% étant situé hors du champ d'application du prélèvement à la source, il n'a pas fait l'objet d'un double prélèvement et est en conséquence hors du champ du crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement ;
- l'argument tiré d'un traitement discriminatoire entre les résidents français et les non-résidents est infondé dès lors que le bénéfice du crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement portant sur le prélèvement de solidarité n'est pas lié à la résidence, mais à l' assujettissement à la contribution sociale généralisée.
Par ordonnance du 15 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 1er août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 portant loi de finances pour 2017, modifiée, notamment son article 60 ;
- la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 ;
- l'ordonnance n° 2017-1390 du 22 septembre 2017 relative au décalage d'un an de l'entrée en vigueur du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- et les conclusions de M. Noël, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, résidant au Royaume-Uni, perçoit des revenus fonciers de source française. Ces revenus ont été soumis au prélèvement de solidarité au taux de 7, 5% au titre de l'année 2018. L'administration fiscale a rejeté le 6 décembre 2019 la réclamation présentée par l'intéressée le 29 novembre 2019 tendant au dégrèvement du prélèvement de solidarité, par l'application du crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement. Par la présente requête, Mme C demande la décharge du prélèvement de solidarité auquel elle a été assujetti au titre de l'année 2018.
2. Aux termes de l'article 235 ter du code général des impôts, dans sa version issue de l'article 26 de la loi du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 : " I. Il est institué : 1° Un prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine mentionnés à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ; () II. Le prélèvement de solidarité mentionné au 1° du I du présent article est assis, contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que la contribution mentionnée à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, sans qu'il soit fait application du I ter du même article L. 136-6. () III. Le taux des prélèvements de solidarité mentionnés au I est fixé à 7,5 %. ". Aux termes de l'article 136-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de l'article 26 de la loi du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 : " I. Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des articles L. 136-3, L. 136-4 et L. 136-7 : a) Des revenus fonciers ; () I ter. Par dérogation aux I et I bis, ne sont pas redevables de la contribution les personnes qui, par application des dispositions du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, relèvent en matière d'assurance maladie d'une législation soumise à ces dispositions et qui ne sont pas à la charge d'un régime obligatoire de sécurité sociale français. () ".
3. Aux termes du A du II de l'article 60 de loi susvisée du 28 décembre 2016 : " Les contribuables bénéficient, à raison des revenus non exceptionnels entrant dans le champ du prélèvement mentionné à l'article 204 A du code général des impôts, tel qu'il résulte de la présente loi, perçus ou réalisés en 2018, d'un crédit d'impôt modernisation du recouvrement destiné à assurer, pour ces revenus, l'absence de double contribution aux charges publiques en 2019 au titre de l'impôt sur le revenu ". Et aux termes de l'article 204 A du code général des impôts : " 1. Les revenus imposables à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions ou aux rentes viagères ou dans les catégories () des revenus fonciers () donnent lieu, l'année au cours de laquelle le contribuable en a la disposition ou de leur réalisation, à un prélèvement. / 2. Le prélèvement prend la forme : / () 2° Pour les revenus mentionnés à l'article 204 C, d'un acompte acquitté par le contribuable. ". Aux termes de l'article 204 C du même code : " Donnent lieu au paiement de l'acompte prévu au 2° du 2 de l'article 204 A les revenus soumis à l'impôt sur le revenu dans les catégories () des revenus fonciers () ". Enfin, aux termes du M du II de l'article 60 de la loi susvisée : " Les revenus de l'année 2018 mentionnés à l'article 204 C du code général des impôts, lorsqu'ils sont soumis à la contribution prévue à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues au III du même article L. 136-6, ouvrent droit à un crédit d'impôt dans les mêmes conditions que celles prévues au A du présent II () ".
4. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que les revenus, notamment fonciers, entrant dans le champ du prélèvement à la source sous forme d'acompte, ne peuvent ouvrir droit au crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement, au titre des prélèvements sociaux, que s'ils sont également soumis à la contribution sociale généralisée (CSG) prévue par l'article
L. 136-6 du code de la sécurité sociale. Il est constant que les revenus fonciers perçus par Mme C en 2018 n'ont pas été soumis à la contribution sociale généralisée, mais uniquement au prélèvement de solidarité prévu par l'article 235 ter du code général des impôts. L'intéressée ne pouvait dès lors pas bénéficier d'un crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement au titre du prélèvement de solidarité.
5. En second lieu, Mme C fait valoir que l'absence du bénéfice de ce crédit d'impôt serait discriminatoire dès lors que résidents et non-résidents ne seraient pas traités également. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que le critère déterminant le bénéfice de crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement du prélèvement de solidarité de l'article 235 ter du code général des impôts n'est pas lié au lieu de résidence, mais à l'assujettissement des sommes en cause à la contribution sociale généralisée prévue à l'article L. 136-6 du code la sécurité sociale. En outre, le bénéfice de ce crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement, qui ne vaut que pour l'année 2018, est par nature transitoire et vise ainsi à éviter qu'un contribuable ne doive, au cours de l'année 2019, s'acquitter à la fois des contributions assises sur ses revenus fonciers de l'année 2018 qui, mises en recouvrement par voie de rôle, ont ainsi fait l'objet de ce crédit d'impôt, et des prélèvements sous forme d'acomptes en paiement des contributions dues au titre des revenus fonciers perçus en 2019. Or, si Mme C soutient qu'elle s'est acquittée en 2019 du prélèvement de solidarité tout en étant soumise au prélèvement à la source, elle n'établit pas que le prélèvement de solidarité dû au titre de l'année 2019 aurait fait l'objet d'un prélèvement à la source alors qu'il se situe hors du champ de ce prélèvement, à la différence de l'impôt sur le revenu, lorsqu'il n'est pas associé à la contribution sociale généralisée. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme C tendant à la décharge du prélèvement de solidarité auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2018 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Auvray, président,
Mme Touboul, conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022.
La rapporteure,
Signé
S. B Le président,
Signé
B. Auvray
Le greffier,
Signé
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2003336_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel