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TA54 · Chambre 3 — 27 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2003337_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 23 décembre 2020 et 10 août 2021, M. D C, représenté par Me Maumont, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 5 novembre 2020 rejetant son recours administratif dirigé contre la décision du 3 décembre 2019 portant non-admission à l'état de sous-officier de carrière ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de le rétablir rétroactivement dans l'ensemble de ses fonctions, droits, prérogatives et autres intérêts dont il aurait été privé par les effets de la décision en cause, dès notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 5 novembre 2020 est entachée d'incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'administration aurait dû tenir compte de sa manière de servir à la date à laquelle elle a statué sur sa demande et notamment de l'obtention du certificat d'aptitude technique ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle a été prise en méconnaissance de la circulaire du 7 avril 2016 relative à l'admission ou à la non-admission à l'état de sous-officier de gendarmerie de carrière dès lors qu'en constatant qu'il ne présentait pas encore les garanties nécessaires pour être sous-officier de carrière, l'administration aurait dû prendre une décision d'ajournement ;
- elle méconnaît le point 1.4.1 de la circulaire du 7 avril 2016 dès lors qu'il se trouvait en congé maladie à compter du 31 août 2019 puis en congé de longue maladie à compter du 1er mai 2020 et que la décision aurait ainsi dû être ajournée ;
- cette décision ne peut légalement faire référence à la sanction du 26 juin 2015 dès lors que cette sanction a fait l'objet d'un effacement d'office en application des dispositions de l'article R. 4137-22 du code de la défense.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la défense ;
- le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de Mme Sousa Pereira, rapporteure publique,
- et les observations de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C s'est engagé à compter du 21 juillet 2008 dans la gendarmerie nationale, en qualité d'élève-gendarme adjoint volontaire. Il a ensuite été admis à l'école des sous-officiers de gendarmerie et nommé gendarme le 20 octobre 2014 au sein de l'escadron de gendarmerie mobile 35/7 de Revigny-sur-Ornain. Après l'obtention de son certificat d'aptitude technique, il a sollicité, le 26 novembre 2018, son admission à l'état de sous-officier de carrière. Par un courrier du 25 février 2019, le général commandant de la région de gendarmerie du Grand-Est l'a informé, d'une part, de ce qu'il s'apprêtait à refuser son admission dans le corps des sous-officiers de carrière, d'autre part de ce qu'il envisageait de ne pas renouveler son contrat d'engagement et qu'en conséquence, sa radiation des contrôles interviendrait le 30 octobre 2019. Le 26 août 2019, le commandant de la région de gendarmerie du Grand-Est a pris à l'encontre de M. C une décision de non-admission à l'état de sous-officier de carrière et une radiation des contrôles au 31 octobre 2019. M. C a formé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de cette décision auprès de la commission des recours militaires. Par une décision du 2 décembre 2019, le ministre de l'intérieur a retiré sa décision du 26 août 2019. Par une seconde décision du 3 décembre 2019, il a refusé l'admission de M. C dans le corps des sous-officiers de carrière. M. C a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission des recours militaires le 30 janvier 2020. Par une décision du 5 novembre 2020, dont M. C demande l'annulation, le ministre de l'intérieur a rejeté son recours.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 7 juillet 2020 publié au Journal officiel de la République française le 10 juillet 2020, le ministre de l'intérieur a donné à M. E B, directeur adjoint du cabinet et signataire de la décision attaquée, délégation aux fins de signer tous actes, arrêtés ou décisions, à l'exclusion des décrets, en ce qui concerne les affaires pour lesquelles délégation n'a pas été donnée aux personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 modifié relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision du 5 novembre 2020 ne peut qu'être écarté.
3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 312-2 du code des relations entre le public et l'administration, tel qu'issu de la loi du 10 août 2018 : " Font l'objet d'une publication les instructions, les circulaires ainsi que les notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives. Les instructions et circulaires sont réputées abrogées si elles n'ont pas été publiées, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret. / () ". Selon l'article R. 312-7 du même code, les instructions ou circulaires qui n'ont pas été publiées sur l'un des supports mentionnés aux articles R. 312-3-1 à R. 312-9 de ce code ne sont pas applicables et leurs auteurs ne peuvent s'en prévaloir à l'égard des administrés. En outre, " A défaut de publication sur l'un de ces supports dans un délai de quatre mois à compter de leur signature, elles sont réputées abrogées. ". En ce qui concerne les circulaires et instructions adressées par les ministres aux services et établissements de l'Etat, l'article R. 312-8 prévoit qu'elles sont publiées sur un site relevant du Premier ministre.
4. D'autre part, l'article L. 312-3 du même code dispose que : " Toute personne peut se prévaloir des documents administratifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 312-2, émanant des administrations centrales et déconcentrées de l'Etat et publiés sur des sites internet désignés par décret. / Toute personne peut se prévaloir de l'interprétation d'une règle, même erronée, opérée par ces documents pour son application à une situation qui n'affecte pas des tiers, tant que cette interprétation n'a pas été modifiée. / Les dispositions du présent article ne peuvent pas faire obstacle à l'application des dispositions législatives ou réglementaires préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l'environnement. ". L'article R. 312-10 du même code dispose que : " Les sites internet sur lesquels sont publiés les documents dont toute personne peut se prévaloir dans les conditions prévues à l'article L. 312-3 précisent la date de dernière mise à jour de la page donnant accès à ces documents ainsi que la date à laquelle chaque document a été publié sur le site. / Ces sites comportent, sur la page donnant accès aux documents publiés en application de l'article L. 312-3, la mention suivante : " Conformément à l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration, toute personne peut se prévaloir de l'interprétation d'une règle, même erronée, opérée par les documents publiés sur cette page, pour son application à une situation qui n'affecte pas des tiers, tant que cette interprétation n'a pas été modifiée, sous réserve qu'elle ne fasse pas obstacle à l'application des dispositions législatives ou réglementaires préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l'environnement ". / Les circulaires et instructions soumises aux dispositions de l'article R. 312-8 sont publiées sur les sites mentionnés au premier alinéa au moyen d'un lien vers le document mis en ligne sur le site mentionné à ce même article. ". L'article D. 312-11 du même code établit la liste des sites internet mentionnés au premier alinéa de l'article L. 312-3. Il précise que : " Lorsque la page à laquelle renvoient les adresses mentionnées ci-dessus ne donne pas directement accès à la liste des documents mentionnés à l'article L. 312-3, elle comporte un lien direct vers cette liste, identifié par la mention " Documents opposables ".
5. Il résulte de ces dispositions que le législateur a créé deux régimes de publication distincts des " instructions, () circulaires ainsi que [des] notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives ". Le premier, prévu à l'article L. 312-2 du code des relations entre le public et l'administration, institue une obligation de publication de ces documents, dont les articles R. 312-3-1 à R. 312-9 déterminent les supports, sous peine de caducité dans un délai de quatre mois à compter de leur signature. Le second, prévu à l'article L. 312-3 du même code, subordonne le droit de se prévaloir de " l'interprétation d'une règle, même erronée " contenue dans l'un des documents mentionnés à l'article L. 312-2 émanant des administrations centrales et déconcentrées de l'Etat, à une publication particulière sur " des sites internet désignés par décret ". L'article D. 312-11 donne la liste de ces sites pour la mise en œuvre de cette condition ainsi prévue par la loi.
6. Les dispositions de l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration instituent une garantie au profit de l'usager en vertu de laquelle toute personne qui l'invoque est fondée à se prévaloir, à condition d'en respecter les termes, de l'interprétation, même illégale, d'une règle contenue dans un document que son auteur a souhaité rendre opposable, en le publiant dans les conditions prévues aux articles R. 312-10 et D. 312-11 reproduits ci-dessus, tant qu'elle n'a pas été modifiée. En outre, l'usager ne peut bénéficier de cette garantie qu'à la condition que l'application d'une telle interprétation de la règle n'affecte pas la situation de tiers et qu'elle ne fasse pas obstacle à la mise en œuvre des dispositions législatives ou réglementaires préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l'environnement. Les mentions accompagnant la publication de ce document ont pour objet de permettre de s'assurer du caractère opposable de l'interprétation qu'il contient.
7. Si M. C entend se prévaloir des points 1.4.1 et 1.3.2 de la circulaire du 7 avril 2016 relative à l'admission ou à la non-admission à l'état de sous-officier de gendarmerie de carrière pour contester la décision du 5 novembre 2020 par laquelle la ministre a refusé son admission dans le corps des sous-officiers de carrière, il est constant que cette circulaire, qui a fait l'objet d'une publication sur le site " Légifrance.gouv.fr ", site relevant du Premier Ministre et sur le site du ministère de l'intérieur, ne figure pas parmi les documents opposables listés sur ce site. M. C ne peut donc pas utilement se prévaloir des dispositions de celle-ci. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance par la décision litigieuse des points 1.4.1 et 1.3.2 de la circulaire du 7 avril 2016 sont inopérants et ne peuvent, dès lors, qu'être écartés.
8. Enfin d'une part, aux termes de l'article L. 4132-2 du code de la défense : " Sont militaires de carrière les officiers ainsi que les sous-officiers et officiers mariniers qui sont admis à cet état après en avoir fait la demande. Ils sont, de ce fait, nommés ou promus à un grade de la hiérarchie en vue d'occuper un emploi permanent dans un corps militaire. Ils ne peuvent perdre l'état militaire que pour l'une des causes prévues aux articles L. 4139-12 à L. 4139-15. " Et, aux termes de l'article L. 4132-4 du même code : " Peuvent être admis à l'état de sous-officiers de carrière les militaires servant en vertu d'un contrat ayant accompli au moins quatre ans de services militaires effectifs, dont une partie dans un grade de sous-officier ou d'officier marinier, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ". Enfin, aux termes des dispositions de l'article 21 du décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie : " Les sous-officiers de gendarmerie de carrière sont recrutés au choix parmi les sous-officiers de gendarmerie engagés, qui ont demandé leur admission à l'état de sous-officier de carrière () ". Il résulte de ces dispositions que l'accès au corps des sous-officiers de carrière n'est pas de droit pour les sous-officiers sous contrat qui en remplissent les conditions.
9. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article R. 4137-23 du même code : " L'effacement des sanctions disciplinaires du premier groupe est effectué d'office au 1er janvier de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle les sanctions ont été prononcées () ". Et, aux termes de l'article R. 4137-23-2 du même code : " L'effacement d'office ou sur demande d'une sanction disciplinaire est effectué de façon à ce que toute mention de la sanction disparaisse des dossiers individuels, livrets, relevés ou fichiers et que le rappel de l'existence de la sanction soit impossible. Il n'a aucun effet rétroactif ni abrogatif sur les mesures prises et ne peut donner lieu à une reconstitution de carrière ".
10. Ni les dispositions citées au point 8, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce que l'administration tienne compte, pour apprécier la manière de servir, des évaluations professionnelles d'un militaire antérieures à l'obtention par celui-ci du certificat d'aptitude technique. M. C n'est ainsi pas fondé à soutenir que la décision du 5 novembre 2020 serait, pour ce motif entachée d'erreur de droit.
11. Par ailleurs, il est constant que M. C a obtenu son certificat d'aptitude technique avec des notes honorables. S'il est décrit dans ses évaluations professionnelles comme dans les observations faites sur lui par les encadrants comme un " bon camarade, dynamique, de présentation toujours soignée et ayant tissé des relations de confiance ", il ressort de ces mêmes évaluations qu'il fait parfois preuve d'excès de confiance, qu'il commet des erreurs de comportement et de jugement, même après plusieurs années de services, que celles-ci le desservent auprès de sa hiérarchie et de ses pairs et que sa manière de servir est fluctuante, nécessitant un contrôle permanent de l'encadrement. Il est également précisé que des réserves ont été émises sur sa fiabilité et sa capacité de jugement et qu'il est de niveau moyen en sport. Enfin, il ressort également des pièces du dossier que M. C a fait l'objet d'une sanction disciplinaire de quinze jours d'arrêts, le 6 août 2018, pour avoir laissé sans surveillance un véhicule non verrouillé donc il avait la charge et qui contenait de l'armement. Dans ces conditions, et alors même que le ministre ne pouvait, pour refuser son admission dans le corps des sous-officiers de carrière, se fonder sur une sanction disciplinaire précédente, datée du 26 juin 2015, laquelle avait fait l'objet d'un effacement du dossier de l'intéressé, le ministre aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur les premiers éléments. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision du 5 novembre 2020 serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté en ses différentes branches.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 5 novembre 2020. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction sous astreinte et celles formulées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 28 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Di Candia, président,
Mme Cabecas, conseillère,
Mme Fabas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022.
La rapporteure,
L. A
Le président,
O. Di Candia
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
DTA_2003337_20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel