TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 28 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2003341_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 août 2020, l'EARL L'Epine, représentée par Me Le Blanc, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 juin 2020 par laquelle le préfet des Côtes-d'Armor a résilié la charte sanitaire liant la SAS Le Sayec à l'Etat, entraînant le retrait de la qualification accordée pour l'activité d'élevage aviaire exercée par l'entreprise ; 2°) à titre subsidiaire, de substituer à cette résiliation une décision de suspension ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société requérante soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence de la signataire de la décision litigieuse ; - la décision litigieuse est insuffisamment motivée ; - la décision litigieuse est entachée de plusieurs vices de procédure : elle a été prise à l'issue d'une visite de ses locaux illégalement organisée au regard des dispositions de l'article L. 206-1 du code rural et de la pêche maritime ; l'entreprise n'a pas été informée à l'avance, aucun représentant de l'entreprise n'était présent, et elle n'a pas autorisé un agent de l'Etat à pénétrer dans ses locaux ; la décision a été prise sans que le rapport lui ait été notifiée et sans qu'ait été mise en œuvre la procédure contradictoire prévue par l'article L. 206-2 du code rural et de la pêche maritime et par l'instruction DGAL/SDSSA/N2008-8065 du 20 mars 2008 ; - la décision litigieuse est entachée d'une erreur de fait et est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2020, le préfet des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, la société requérante, qui n'est pas destinataire de la décision litigieuse, ne démontrant pas son intérêt à agir à l'encontre de celle-ci ; - les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - l'arrêté du 4 décembre 2009 relatif à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de dindes de reproduction de l'espèce Meleagris gallopavo et fixant les modalités de déclaration des salmonelloses aviaires, visées à l'article D. 223-1 du code rural, dans ces mêmes troupeaux ; - l'arrêté ministériel du 22 décembre 2009, relatif aux modalités de la participation financière de l'Etat à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de reproduction de l'espèce Meleagris gallopavo ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. L'EARL l'Epine, spécialisée dans l'élevage de dindes, a souscrit avec la SAS Le Sayec un contrat de production d'œufs de dinde. Par une convention du 25 août 2010, la SAS Le Sayec a adhéré à la charte sanitaire prévue par les arrêtés des 4 et 22 décembre 2009 relatifs notamment aux modalités de la participation financière de l'Etat à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de reproduction de l'espèce Meleagris gallopavo. A la suite d'une inspection du site réalisée le 9 juin 2020 par une inspectrice de la direction départementale de la population, le préfet des Côtes-d'Armor a notifié à la SAS Le Sayec, par courrier du 18 juin 2020, la résiliation de sa convention d'adhésion à la charte sanitaire. L'EARL de l'Epine demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 22 décembre 2009, relatif aux modalités de la participation financière de l'Etat à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de reproduction de l'espèce Meleagris gallopavo : " I. () / En cas de non-respect des dispositions du présent arrêté, la convention peut être suspendue ou résiliée. / II. ' En cas de non-conformités mineures aux dispositions du présent arrêté, la convention peut être suspendue en cours d'élevage d'un troupeau, de façon provisoire. Ces non-conformités, qui ne sont pas de nature à augmenter le risque d'infection par Salmonella, sont précisées par instruction ministérielle. Les bénéfices de la convention peuvent être à nouveau accordés, y compris pour le troupeau en cours, après correction des non-conformités. / III. ' En cas de non-respect des dispositions du présent arrêté, la convention peut être résiliée à tout moment. La résiliation entraîne le retrait de la qualification de l'établissement et interdit l'octroi d'une nouvelle convention visant le troupeau en cours d'élevage, le cas échéant. ". 3. En premier lieu, par arrêté du 13 janvier 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet des Côtes-d'Armor a donné délégation à M. B, directeur départemental de la protection des populations, à l'effet de signer tous actes, décisions et documents relevant de cette direction, à l'exception de certains au nombre desquels ne figure pas la décision litigieuse. Par arrêté du 2 juin 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, M. B a délégué à Mme A, cheffe du service aviculture au service surveillance sanitaire et protection animale, sa signature à l'effet de signer tous les actes relevant de ce service en cas d'empêchement du chef de service et de son adjointe. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse aurait été prise par une autorité incompétente doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la circonstance que la décision litigieuse n'ait pas été notifiée à l'EARL l'Epine, qui n'en était pas destinataire et n'est pas adhérente à la charte sanitaire, est sans incidence sur sa motivation. En tout état de cause, la décision litigieuse vise les dispositions législatives et réglementaires dont elle fait application, et expose en termes détaillés les motifs en fait ayant conduit l'autorité administrative à considérer que les non-conformités relevées au cours de la visite justifiaient une résiliation de la convention. Cette décision est ainsi suffisamment motivée. 5. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 221-8 du code rural et de la pêche maritime : " I.-Les agents habilités à rechercher et constater les manquements aux dispositions des chapitres Ier à V du présent titre, aux textes réglementaires pris pour leur application et aux dispositions du droit de l'Union européenne ayant le même objet ont libre accès à tous les locaux, installations et véhicules professionnels où se trouvent des animaux, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux à usage de domicile, entre 8 heures et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsqu'une activité est en cours, en vue de procéder à tous les examens nécessaires à l'exécution des mesures de lutte contre les maladies des animaux prévues aux chapitres Ier à V du présent titre. Ils peuvent se faire remettre copie des documents professionnels de toute nature, quel que soit leur support et en quelques mains qu'ils se trouvent, propres à faciliter l'accomplissement de leur mission. II.-Lorsque l'accès aux locaux est refusé aux agents, il peut être autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention dans les conditions prévues à l'article L. 206-1.() ". D'autre part, aux termes de l'article 4 de la charte sanitaire à laquelle a adhéré la SAS Le Sayec : " Le requérant s'engage à faciliter tout contrôle du respect des dispositions de l'arrêté " lutte " () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que la SAS Le Sayec a été informée à l'avance de l'inspection organisée par la direction départementale de la protection des populations, et que les gérants de l'EARL de l'Epine, présents lors de la visite, n'ont manifesté aucune opposition à l'entrée de l'inspectrice dans les locaux leur appartenant. Par suite, le moyen tiré de ce que l'inspection n'aurait pas été autorisée et aurait été réalisée dans des conditions irrégulières doit être écarté. 7. En quatrième lieu, la décision litigieuse n'est pas prise en application des dispositions de l'article L. 206-2 du code rural et de la pêche maritime, permettant à l'autorité administrative d'adresser des mises en demeure à un exploitant en cas de manquements à certaines dispositions et, le cas échéant, de prononcer la suspension de son activité. Le moyen tiré de ce que la procédure contradictoire prévue par ces dispositions n'aurait pas été respectée doit donc être écarté comme inopérant. 8. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision de résiliation de la charte sanitaire est motivée par l'existence de manquements significatifs à des règles d'hygiène et d'entretien des bâtiments, constatés lors de l'inspection réalisée le 9 juin 2020 et non utilement contestés par la société requérante, qui se borne à en minimiser la gravité. Le moyen tiré de ce que les faits justifiant la résiliation ne seraient pas établis doit ainsi être écarté. Par ailleurs, eu égard aux non-conformités relevées, touchant notamment l'absence d'utilisation de tenues adaptées, le défaut d'entretien des locaux, l'absence de sas sanitaires fonctionnels dans plusieurs bâtiments, l'absence d'étanchéité de certains bâtiments, la mesure de résiliation qui a été prononcée n'est pas disproportionnée. 9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que l'EARL L'Epine n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 18 juin 2020 par laquelle le préfet des Côtes-d'Armor a résilié la charte sanitaire liant la SAS Le Sayec à l'Etat. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête tendant à ce que le tribunal substitue à la décision de résiliation une décision de suspension doivent également être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par l'EARL de l'Epine au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de l'EARL de l'Epine est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'EARL de l'Epine, au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et à la SAS Le Sayec. Copie du présent jugement sera adressée au préfet des Côtes-d'Armor. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Gosselin, président, Mme Pottier, première conseillère, Mme Gourmelon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2022. La rapporteure, signé V. CLe président, signé O. Gosselin La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
DTA_2003341_20221128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel