TA54Chambre 3Chambre 3Satisfaction Partielle
TA54 · Chambre 3 — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2003343_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 décembre 2020, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 décembre 2020 par laquelle la directrice de greffe de la cour d'appel de Nancy a refusé de lui attribuer le complément indemnitaire annuel ; 2°) d'enjoindre à la directrice de greffe de la cour d'appel de Nancy de lui accorder le versement du complément indemnitaire annuel. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle répond à l'ensemble des conditions d'attribution de cette prime telles qu'elles sont prévues par le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, la circulaire du 5 décembre 2014 et la note du secrétariat général du 10 juillet 2020 sur les modalités de versement du complément indemnitaire annuel aux agents de corps à statut interministériel du ministère de la justice au titre de l'année 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ; - le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bastian, conseiller, - les conclusions de Mme Sousa Pereira, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 1er décembre 2020, la directrice de greffe de la cour d'appel de Nancy a notifié à Mme B, adjointe administrative, son absence d'éligibilité au versement du complément indemnitaire annuel au titre de 2020 au motif qu'elle n'a été titularisée qu'à compter du 1er janvier 2020. Mme B a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision. Par une décision du 22 décembre 2020, la directrice de greffe de la cour d'appel de Nancy a rejeté son recours gracieux. Par sa requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision du 22 décembre 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B dirigées contre la décision du 22 décembre 2020 rejetant son recours gracieux doivent être également regardées comme étant dirigées contre la décision du 1er décembre 2020 par laquelle la directrice de greffe de la cour d'appel lui a notifié son absence d'éligibilité au versement du complément indemnitaire annuel au titre de 2020. 4. D'une part, aux termes de l'article 2 du décret du 7 octobre 1994 susvisé : " Les fonctionnaires stagiaires sont soumis aux dispositions des lois du 13 juillet 1983 et du 11 janvier 1984 () et à celles des décrets pris pour leur application dans la mesure où elles sont compatibles avec leur situation particulière () ". Il résulte de ces dispositions que, sauf disposition particulière, les fonctionnaires stagiaires sont soumis, en matière de rémunération, aux mêmes règles que les fonctionnaires titulaires du corps dans lequel ils ont vocation à être titularisés. L'article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat prévoit le bénéfice d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir pour les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ainsi, le complément indemnitaire annuel doit être alloué en fonction de la seule considération de l'engagement professionnel et de la manière de servir des fonctionnaires, sans distinction de leur qualité de stagiaire ou de titulaire. 5. D'autre part, aux termes de l'article 4 du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat : " Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier d'un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. " Aux termes de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique de l'Etat : " L'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct, qui donne lieu à un compte rendu. Lors de cet entretien professionnel annuel, les fonctionnaires reçoivent une information sur l'ouverture et l'utilisation de leurs droits afférents au compte prévu à l'article 22 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée. () " 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, nonobstant sa qualité de stagiaire, a fait l'objet, le 17 février 2020, d'un entretien professionnel visant à apprécier sa valeur professionnelle au titre de l'année 2019 ayant donné lieu à un compte-rendu d'entretien au sens des dispositions de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984. Contrairement à ce que soutient le garde des sceaux, ministre de la justice, la directrice de greffe a ainsi pu évaluer l'engagement professionnel et la manière de servir de Mme B en 2020, au titre de l'année précédente, sans que sa qualité de stagiaire y ait fait obstacle. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir qu'en refusant de lui accorder le bénéfice du complément indemnitaire annuel au motif qu'elle avait la qualité de stagiaire en 2019 et n'avait pu faire l'objet d'une évaluation, la directrice du greffe de la cour d'appel de Nancy a entaché sa décision d'une erreur de droit. 7. Il résulte de ce qui précède que les décisions des 1er et 22 décembre 2020 refusant d'attribuer le complément indemnitaire annuel à Mme B doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Il y a seulement lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à la directrice de greffe de la cour d'appel de Nancy de réexaminer la situation de Mme B. D E C I D E : Article 1er : Les décisions des 1er et 22 décembre 2020 par lesquelles la directrice de greffe de la cour d'appel de Nancy a refusé d'attribuer le complément indemnitaire annuel à Mme B au titre de l'année 2020 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la directrice de greffe de la cour d'appel de Nancy de réexaminer la situation de Mme B. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient : - M. Di Candia, président, - Mme Fabas, conseillère, - M. Bastian, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. Le rapporteur, P. Bastian Le président, O. Di Candia Le greffier, P. Lepage La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2003343_20230511
Données disponibles
- Texte intégral