TA76Juge Unique 1Juge Unique 1
TA76 · Juge Unique 1 — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2003351_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 août 2020 et le 2 octobre 2020, Mme A B, demande au tribunal : 1°) d'annuler la contrainte du 13 août 2020 relative au paiement de la somme de 670,05 euros ; 2°) de la lui accorder la remise de sa dette. Elle soutient que : * elle n'a jamais caché ses revenus et ne comprend pas l'origine de l'indu réclamé ; * l'indu provient de la déclaration, par sa mère, d'une pension alimentaire, ce qui lui avait été conseillé par les services fiscaux ; * elle n'a pas les moyens financiers de s'acquitter de sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2022, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2022, le département de la Seine-Maritime, représenté par le président du conseil départemental, conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête n'est pas dirigée contre l'indu de revenu de solidarité active (RSA) dont était redevable Mme B et, au surplus, que de telles conclusions seraient irrecevables alors que les moyens soulevés ne sont en tout état de cause pas fondés. Vu : * la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; * la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; * les autres pièces du dossier. Vu : * le code de l'action sociale et des familles ; * le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Deflinne, magistrat désigné, ayant été entendu au cours de l'audience publique. À l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B bénéficiait d'un droit au revenu de solidarité active (RSA). Suite au constat d'incohérences relevées dans le cadre d'un contrôle de ses ressources, celle-ci s'est vue réclamer la somme de 1 440,06 euros au titre d'un indu de RSA pour la période du 1er décembre 2017 au 28 février 2018, puis la somme de 670,05 euros au titre d'un indu de prime d'activité pour la période de mars 2018 à mai 2018. L'allocataire a été avisée de ces indus le 4 septembre 2019. Le 2 octobre 2019, la CAF a transmis à Mme B une demande de remboursement puis, le 16 janvier 2020, lui a délivré une mise en demeure de s'acquitter de la somme réclamée. La CAF a délivré une contrainte à Mme B le 13 août 2020. L'intéressée doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision ainsi que la remise de sa dette de 670,05 euros. 2. Bien que Mme B n'ait exercé aucun recours à l'encontre de l'indu de prime d'activité qui lui a été réclamé, la CAF de la Seine-Maritime a toutefois renoncé à recouvrir cette somme qu'elle a admise en non-valeur en raison de l'insolvabilité de la requérante. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de Mme B tendant à l'annulation de la décision de la contrainte relative à la somme de 670,05 euros ainsi que les conclusions à fin d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime, à la direction régionale des finances publiques de Normandie et au département de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022. Le magistrat désigné, Signé T. C Le greffier, Signé N. BOULAY La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au préfet de la Seine-Maritime en ce qui les concernent et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°2003351
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 1
- Formation
- Juge Unique 1
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2003351_20220712
Données disponibles
- Texte intégral