TA211ère chambre1ère chambre
TA21 · 1ère chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2003351_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 décembre 2020 et 28 mars 2022, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du 22 octobre 2020 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon lui a refusé le bénéfice de la prime exceptionnelle versée à certains agents publics soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de covid-19 et de lui verser cette prime à hauteur de 330 euros. Elle soutient que : - le critère relatif au " surcroît d'activité " qui lui a été opposé n'apparaît pas dans l'article 3 du décret du 14 mai 2020 ; - bien que l'administration ait reconnu l'existence d'une erreur commise dans le décompte de ses jours d'absence, elle n'a pas obtenu la prime exceptionnelle ; - la direction de l'administration pénitentiaire avait annoncé que, s'agissant des catégories de personnels dont elle fait partie, l'attribution de cette prime serait décidée en fonction du nombre de jours d'absence sur la période du 25 mars au 24 mai 2020 ; - le refus de lui octroyer la prime exceptionnelle a été prise de façon arbitraire, dès lors qu'à l'inverse d'autres agents exerçant des fonctions identiques aux siennes, son supérieur hiérarchique n'a pas été en mesure de porter une appréciation concrète sur sa charge de travail. Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2022, le ministre de la justice, garde des sceaux, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Par une ordonnance du 8 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ; - la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 ; - le décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Viotti, conseillère, - les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a été recrutée à compter du 15 novembre 2017 en qualité de psychologue contractuelle affectée au sein du département des politiques d'insertion, de probation et de prévention de la récidive de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Dijon. Ayant constaté qu'elle n'avait pas été bénéficiaire de la prime exceptionnelle versée à certains agents publics soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de covid-19 en application du décret du 14 mai 2020, elle en a sollicité l'octroi par courrier du 23 septembre 2020. Par décision du 22 octobre 2020, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a rejeté cette demande. Mme C demande l'annulation de cette décision et doit être regardée comme demandant qu'il soit fait injonction au ministre de la justice, garde des sceaux, de lui verser la prime litigieuse à hauteur de 330 euros. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 1er du décret du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle à certains agents civils et militaires de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de covid-19 : " En application de l'article 11 de la loi du 25 avril 2020 susvisée, le présent décret détermine les conditions dans lesquelles l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics et groupements d'intérêt public, à l'exclusion des établissements et services mentionnés au 6°, au 7° et au 9° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, peuvent verser une prime exceptionnelle à ceux de leurs agents particulièrement mobilisés pendant l'état d'urgence sanitaire déclaré en application de l'article 4 de la du 23 mars 2020 susvisée afin de tenir compte d'un surcroît de travail significatif durant cette période. / Les bénéficiaires de la prime exceptionnelle sont nommément désignés à cet effet dans les conditions prévues par le présent décret () ". Aux termes de l'article 2 de ce décret : " Peuvent bénéficier de la prime exceptionnelle mentionnée à l'article 1er : / 1° les () agents contractuels de droit public de l'Etat, à l'exception de ceux nommés en application de l'article 25 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée () ". Selon l'article 3 du même décret : " Sont considérés comme particulièrement mobilisés au sens de l'article 1er les personnels pour lesquels l'exercice des fonctions a, en raison des sujétions exceptionnelles auxquelles ils ont été soumis pour assurer la continuité du fonctionnement des services, conduit à un surcroît significatif de travail, en présentiel ou en télétravail ou assimilé () ". Enfin, l'article 7 dudit décret prévoit : " Pour l'Etat () les bénéficiaires de la prime exceptionnelle et le montant alloué sont déterminés par le chef de service ou l'organe dirigeant ayant autorité sur les personnels. / Le montant de la prime est modulable comme suit, en fonction notamment de la durée de la mobilisation des agents : / - taux n° 1 : 330 euros / - taux n° 2 : 660 euros / - taux n° 3 : 1 000 euros () ". 3. En premier lieu, dans le cas où un texte prévoit l'attribution d'un avantage sans avoir défini l'ensemble des conditions permettant de déterminer à qui l'attribuer parmi ceux qui sont en droit d'y prétendre, l'autorité compétente peut, alors qu'elle ne dispose pas en la matière du pouvoir réglementaire, encadrer l'action de l'administration, dans le but d'en assurer la cohérence, en déterminant, par la voie de lignes directrices, sans édicter aucune condition nouvelle, des critères permettant de mettre en œuvre le texte en cause, sous réserve de motifs d'intérêt général conduisant à y déroger et de l'appréciation particulière de chaque situation. Dans ce cas, la personne en droit de prétendre à l'avantage en cause peut se prévaloir, devant le juge administratif, de telles lignes directrices si elles ont été publiées. 4. Mme C soutient qu'elle aurait dû bénéficier du versement de la prime exceptionnelle prévue par les dispositions précitées dès lors que la direction de l'administration pénitentiaire a annoncé que le taux de la prime exceptionnelle serait fixé en fonction du nombre de jours d'absence. Elle se prévaut à cet égard d'un document syndical, lequel, retranscrivant les échanges ayant eu lieu entre ce syndicat et le sous-directeur des ressources humaines et des relations sociales de la direction de l'administration pénitentiaire, indique que la prime exceptionnelle sera " répartie en fonction du temps de présence des agents () présence ayant garanti la continuité du service public, et de facto impliqué un surcroît de travail ". Ce document précise que le taux n° 1 sera appliqué aux personnels hors surveillance en établissement comptabilisant entre 0 et 16 jours d'absence sur la période du 16 mars au 15 mai, que le taux n° 2 sera octroyé aux personnels comptabilisant entre 17 et 30 jours d'absence durant cette même période, et, enfin, qu'au-delà de 31 jours d'absence, les personnels ne seront pas éligibles à la prime. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la direction de l'administration pénitentiaire aurait elle-même formalisé et publié de telles lignes directrices. Par suite, Mme C ne peut utilement se prévaloir des énonciations contenues dans ce document syndical. 5. En deuxième lieu, contrairement à ce que fait valoir Mme C, l'article 3 du décret du 14 mai 2020 susvisé prévoit expressément que les agents considérés comme " particulièrement mobilisés " au sens de l'article 1er dudit décret sont ceux pour lesquels l'exercice des fonctions a, en raison des sujétions exceptionnelles auxquelles ils ont été soumis pour assurer la continuité du fonctionnement des services, conduit à un surcroît significatif de travail, que ce soit en présentiel, en télétravail ou assimilé. Par suite, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon n'a commis aucune erreur de droit en se fondant sur l'absence de surcroît significatif de sa charge de travail pour lui refuser le versement de la prime exceptionnelle. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée du 22 octobre 2020, ni des autres pièces du dossier, que l'administration n'aurait pas tenu compte de l'erreur entachant le décompte des journées d'absence de Mme C sur l'application " ORIGINE ", pour apprécier si l'intéressée remplissait les conditions d'octroi de la prime exceptionnelle. La requérante fait valoir à cet égard qu'elle a, durant la période du 17 mars au 11 mai 2020, traduit en langue étrangère un document établi par le collège des psychologues de la direction interrégionale, un document destiné à la population carcérale et qu'elle a maintenu la fréquence de ses suivis en milieu carcéral, notamment au service pénitentiaire d'insertion et de probation de Belfort. Elle indique par ailleurs que son supérieur hiérarchique, qui venait de prendre ses fonctions en février 2020, n'a pas été en mesure de porter une appréciation concrète sur sa charge de travail. Toutefois, la requérante, qui n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations, a reconnu elle-même dans son courriel du 31 août 2020 qu'elle n'avait pas eu à faire face à un surcroît d'activité durant l'état d'urgence sanitaire. Ainsi, il n'est pas démontré que Mme C aurait été soumise à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité du service public qui ont conduit à un surcroît significatif de sa charge de travail, justifiant que lui soit allouée la prime exceptionnelle prévue par le décret du 14 mai 2020 susvisé. Dans ces conditions, son chef de service n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui verser cette prime. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 22 octobre 2020. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de la justice, garde des sceaux. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Océane Viotti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. La rapporteure, O. VIOTTILe président, O. ROUSSET La greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, No 2003351
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2003351_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel