TA76Juge Unique 3Juge Unique 3Satisfaction Partielle
TA76 · Juge Unique 3 — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2003352_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 août 2020, M. D A, représenté par Me Elatrassi-Diome, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 novembre 2019 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'échange de permis de conduire syrien contre un permis de conduire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de procéder à l'échange de son permis syrien et lui remettre un titre de conduite français dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : -l'auteur de l'acte est incompétent ; - le refus du préfet est entaché d'une erreur de droit et d'un défaut de base légale ; - cet acte méconnait le principe de sécurité juridique ainsi que les dispositions de l'article L. 221-5 et L. 221-6 du code des relations entre le public et l'administration ; - l'acte attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 22 septembre 2020, le préfet de la Seine-Maritime indique qu'il n'est pas compétent pour répondre en défense, et par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2021, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier, et notamment la décision en date du 24 février 2020 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A. Vu : - le code de la route ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. D A est un ressortissant syrien qui a sollicité le préfet de la Seine-Maritime le 18 novembre 2019 en vue de procéder à l'échange de son permis de conduire, obtenu dans son pays d'origine. Par l'acte attaqué du même jour, l'administration a rejeté sa demande au motif qu'il n'existe pas d'accord de réciprocité d'échange des permis de conduire entre la France et la Syrie. 2. L'acte attaqué est signé par M. E B, directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture de la Seine-Maritime. Les attributions de cette direction, énumérées par l'arrêté n°19-127 du préfet de ce département daté du 1er juillet 2019, sont les suivantes : titres de séjour des étrangers, mesures d'éloignement, placements en rétention, prolongation de la rétention, assignation à résidence, mémoires en défense ou introductifs et requêtes devant les juridictions administrative et judiciaire, arrêtés de transfert relevant du dispositif Dublin, et naturalisation. Dès lors qu'aucune mention relative aux permis de conduire ne figure dans cet arrêté de délégation de signature, qu'aucune précision utile n'a été apportée en défense à la suite d'une mesure d'instruction opérée par la juridiction sur ce point, cet arrêté de délégation doit être regardé comme n'ayant pas accordé de compétence au signataire de l'acte attaqué dans cette matière. Par suite, M. E B ne pouvait régulièrement signer l'acte contesté. A cet égard, la seule mention de l'adverbe " notamment " à l'article 1er de cet arrêté de délégation, lequel article se résume à la stricte énumération d'attributions relatives à la régularité du séjour des étrangers en France, ne saurait avoir pour effet de neutraliser l'absence de toute mention concernant les permis de conduire. 3. Il résulte de ce qui précède que l'acte attaqué doit être annulé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. 4. L'exécution du présent jugement implique que la demande de M. A soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet compétent de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1er : La décision du 18 novembre 2019, par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande de M. A tendant à l'échange de son permis de conduire syrien contre un permis de conduire français, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet compétent de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 900 euros au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au ministre de l'intérieur, au préfet de la Loire-Atlantique et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. Le magistrat désigné, Signé C. CLa greffière, Signé A. RAHILI La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 3
- Formation
- Juge Unique 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2003352_20220713
Données disponibles
- Texte intégral