TA35MSS 4ème chambre Mme ALLEXMSS 4ème chambre Mme ALLEXSatisfaction Partielle
TA35 · MSS 4ème chambre Mme ALLEX — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2003356_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 août 2020, Mme C B représentée par Me Potin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 juin 2020 par laquelle le directeur de la maison de retraite de Ploudalmézeau a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours ; 2°) d'enjoindre à la maison de retraite de Ploudalmézeau de procéder à la régularisation de sa situation administrative et de son traitement pour les journées des 11,12 et 13 juin 2020 et de supprimer toute mention à son dossier de la sanction prononcée à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de la maison de retraite de Ploudalmézeau la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : A titre principal : - les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ; A titre subsidiaire : - la décision attaquée a été rendue au terme d'une procédure irrégulière : son droit à communication de son dossier individuel et à être assistée par un défenseur de son choix a été méconnu ; - la décision est insuffisamment motivée en fait et en droit. La procédure a été communiquée à la maison de retraite de Ploudalmézeau qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu : - le courrier transmis le 7 septembre 2022 par la maison de retraite de Ploudalmézeau en réponse à la mesure d'instruction faite par le tribunal, précisant qu'elle est dotée de la personnalité morale ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de M. Met, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors en vigueur : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ". Il incombe à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire d'apporter la preuve qui lui incombe de l'exactitude matérielle des griefs sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 2. Il ressort des pièces du dossier et notamment des termes de la décision attaquée du 8 juin 2020 par laquelle le directeur de la maison de retraite de Ploudalmezeau a prononcé à l'encontre de Mme B, exerçant les fonctions d'aide-soignante dans cet établissement, la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours les 11, 12 et 13 juin 2020, qu'il est reproché à l'intéressée d'avoir le 22 mai 2020 réalisé seule l'aide à la toilettes de plusieurs résidents, d'avoir causé une douleur brusque à une personne âgée en l'habillant et de lui avoir déclaré : " c'est lorsque je vous torture que j'entends votre voix ". Alors que la requérante conteste avoir commis les faits qui lui sont reprochés, précisant n'avoir pas procédé le jour des faits à l'habillement de la personne âgée précitée et n'avoir ni effectué de geste brusque, ni tenu les propos qu'on lui impute, l'établissement défendeur qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne verse au dossier aucun élément permettant d'établir la matérialité des faits retenus à l'encontre de Mme B. Dans ces conditions, ces faits ne peuvent être regardés comme établis. 3. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 8 juin 2020 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. L'exécution du présent jugement, implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait affectant la situation de l'intéressée, que l'établissement défendeur procède à la régularisation de la situation administrative de Mme B et au versement de sa rémunération correspondant aux journées d'exclusion des 11, 12 et 13 juin 2020 ainsi qu'à la suppression de toute mention dans le dossier de l'intéressée de la sanction prononcée à son encontre. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la maison de retraite de Ploudalmezeau la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 8 juin 2020 du directeur de la maison de retraite de Ploudalmezeau est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la maison de retraite de Ploudalmezeau de procéder à la régularisation de la situation administrative de Mme B, de lui verser la rémunération correspondant aux journées des 11, 12 et 13 juin 2020 et de procéder à la suppression dans son dossier de toute mention de la sanction en cause. Article 3 : La maison de retraite de Ploudalmezeau versera à Mme B la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à la maison de retraite de Ploudalmézeau et au centre communal d'action sociale de Ploudalmézeau. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022. La magistrate désignée, signé A. ALa greffière, signé C. Salladain La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2003356
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TA3530 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- MSS 4ème chambre Mme ALLEX
- Formation
- MSS 4ème chambre Mme ALLEX
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2003356_20220930