TA316ème Chambre6ème Chambre
TA31 · 6ème Chambre — 23 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2003359_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 juillet 2020 et le 4 août 2021, M. E B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2020 par lequel le préfet du Lot lui a délivré un certificat d'urbanisme opérationnel négatif. Il soutient que : - le préfet s'est fondé à tort sur les prescriptions du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté de communes du causse de Labastide-Murat qui n'étaient pas opposables à son projet ; - le terrain d'assiette du projet est situé dans une zone urbanisée de la commune et ne présente pas un caractère naturel et boisé ; - le préfet a implicitement abandonné les motifs de sa décision en se fondant sur de nouveaux motifs dans la décision de rejet de son recours gracieux. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2021, le préfet du Lot conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par ordonnance du 5 août 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 5 octobre suivant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les conclusions de M. Mony, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a sollicité la délivrance d'un certificat d'urbanisme en vue de la construction d'une maison individuelle sur un terrain situé au lieu-dit Bourbous dans la commune de Lauzès. Par un arrêté du 13 janvier 2020, le préfet du Lot lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif. Par la présente requête, M. B A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, la seule mention dans la décision attaquée de la qualification de réservoir de biodiversité retenue par le rapport de présentation du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté de communes du Causse de Labastide-Murat, non approuvé à la date de la décision attaquée, ne suffit pas à considérer que le préfet du Lot a entendu se fonder sur ces prescriptions pour opposer à l'intéressé le certificat d'urbanisme négatif en litige, alors qu'il ressort clairement des termes de cette décision que celle-ci trouve son fondement dans les articles L. 111-3 et R. 111-14 du code de l'urbanisme. 3. En deuxième lieu, aux termes l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ". Il en résulte qu'en dehors des cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées. 4. La commune de Lauzès n'étant pas dotée d'un document d'urbanisme à la date de la décision en litige, le règlement national d'urbanisme est applicable sur le territoire communal, et notamment la règle de la constructibilité limitée aux espaces urbanisés prévue par l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme. 5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans et vues aériennes produits par les parties, que le terrain d'assiette du projet, d'une superficie de 18 710 m2 et partiellement boisé, se situe en bordure d'une zone caractérisée par un habitat diffus comportant une dizaine de constructions dont il est séparé par une voie communale, et est entouré, au nord et à l'ouest, de vastes étendues boisées et naturelles. Si la parcelle du requérant supporte déjà une construction et est desservie par les réseaux d'eau et d'électricité, ces circonstances ne suffisent pas à faire regarder le terrain d'assiette du projet comme étant compris dans les parties urbanisées de la commune de Lauzès au sens des dispositions précitées de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme. De plus, M. B A ne soutient pas que le projet entrerait dans le champ des exceptions à la règle de constructibilité limitée énoncée par l'article L. 111-3. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur de fait ni méconnaître ces dispositions que le préfet du Lot a délivré un certificat d'urbanisme négatif à M. B A au motif que le terrain d'assiette de la construction projetée était situé en dehors des parties urbanisées de la commune. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme : " En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa destination : / 1° A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ; () ". 7. En l'espèce, ainsi qu'il a été dit au point 5, le terrain d'assiette du projet se situe dans une partie non urbanisée de la commune de Lauzes, au sein d'un espace naturel à dominante boisée. En estimant que le projet de construction de M. B A est de nature à favoriser une urbanisation incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants compte tenu du caractère naturel et boisé de la zone d'implantation de la construction envisagée, le maire de la commune de Lauzès n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme. 8. En quatrième et dernier lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit à l'administration d'opposer de nouveaux motifs de rejet d'une demande d'autorisation d'urbanisme à l'appui du rejet d'un recours gracieux. Dès lors, et à supposer même que le préfet se soit fondé, dans la décision de rejet du recours gracieux, sur des motifs différents de ceux opposés dans la décision initiale, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B A et au ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 9 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, M. Leymarie, conseiller, Mme Rousseau, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2022. La rapporteure, M. D La présidente, V. POUPINEAULa greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
DTA_2003359_20220923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel