TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2003361_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 août et 9 décembre 2020,
M. E D, demande au tribunal : :
1°) d'annuler la décision du 14 novembre 2019 par laquelle la préfète de la région Bretagne lui a alloué la somme de 610 euros au titre de son complément indemnitaire annuel (CIA) au titre de l'année 2019, ainsi que la décision de la même autorité du 27 janvier 2020 rejetant son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la région Bretagne de prendre une décision lui attribuant un CIA d'un montant minimum de 700 euros dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées de l'incompétence de leurs auteurs ;
- elles sont entachées d'erreurs manifestes d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2020, le préfet de la région Bretagne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. F,
- et les conclusions de M. Christophe Fraboulet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. E D, attaché d'administration de l'Etat, occupe un poste de chargé de mission " économie verte " au sein de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) de Bretagne. Par une décision du 14 novembre 2019, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Bretagne lui a notifié un montant de complément indemnitaire annuel (CIA) de 610 euros au titre de l'année 2019. Estimant qu'il avait droit à un CIA d'un montant de 700 euros, M. D a exercé, le
9 décembre 2019, un recours gracieux contre cette décision que le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Bretagne a rejeté par une décision du
27 janvier 2020. M. D demande au tribunal d'annuler la décision du 14 novembre 2019 ainsi que la décision du 27 janvier 2020 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable au litige :
2. D'une part, aux termes de l'article 1er du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier d'un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / Il est compris entre 0 et 100 % d'un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Le complément indemnitaire fait l'objet d'un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible
automatiquement d'une année sur l'autre ". L'article 55 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 dispose que : " () l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct ". Aux termes de l'article 16 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 : " Lorsque des régimes indemnitaires prévoient une modulation en fonction des résultats individuels ou de la manière de servir, ces critères sont appréciés par le chef de service au vu du compte rendu de l'entretien professionnel ". Il résulte de ces dispositions que le CIA est un élément de rémunération variable et personnel, modulé en fonction de la manière de servir de chaque agent, dont le montant est fixé chaque année sur la base de l'évaluation professionnelle de l'agent concerné effectuée dans le cadre de l'entretien professionnel annuel.
3. D'autre part, la note de gestion du 24 juin 2019 par laquelle le ministre de la transition écologique et solidaire et le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales ont précisé la mise en œuvre du versement du complément indemnitaire annuel au titre de l'année 2018, indique que : " A) Principes généraux de détermination du CIA : () L'engagement et la manière de servir sont appréciés par différents critères en lien avec le compte rendu d'entretien professionnel (CREP) (réalisation d'objectifs, capacité à travailler en équipe, connaissance du domaine d'activités, prise en charge de missions complémentaires). Les critères tiennent compte également des orientations stratégiques propres à chaque employeur (implication dans les projets du service, participation à des missions collectives rattachées à l'environnement professionnel ". Cette note prévoit également que : " E) Détermination du montant individuel de CIA () Les chefs des services employeurs attribuent un montant de CIA au sein de la fourchette de modulation comprise entre zéro et le montant maximal réglementaire fixé par corps, par groupe de fonctions et par nature de service (administration centrale/services déconcentrés). ". Cette note précise que pour les attachés d'administration du premier grade ayant une manière de servir évalué " satisfaisante ", l'attribution du CIA soit être comprise entre 561 et 700 euros.
4. En premier lieu, par un arrêté préfectoral du 19 novembre 2018, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Bretagne le 19 novembre 2018, la préfète de la région Bretagne a délégué sa signature à M. A B, directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région Bretagne, pour ce qui concerne notamment la rubrique " RH 4 " correspondant aux actes et décisions relatifs à la nomination, l'affectation et la gestion des personnels titulaires et non titulaires lorsque ces actes et décisions relèvent de la compétence de l'échelon déconcentré.
5. Par un arrêté du 2 septembre 2019, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Bretagne du même jour, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région Bretagne a notamment délégué sa signature à
Mme Gaëlle Malecot-Tamborini, secrétaire générale, pour ce qui concerne tous les actes mentionnés au point précédent. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme C G n'était pas compétente pour signer la décision du 27 janvier 2020 attaquée, manque en fait.
6. En deuxième lieu, dans le cas où un texte prévoit l'attribution d'un avantage sans avoir défini l'ensemble des conditions permettant de déterminer à qui l'attribuer parmi ceux qui sont en droit d'y prétendre, l'autorité compétente peut, alors qu'elle ne dispose pas en la matière du pouvoir réglementaire, encadrer l'action de l'administration, dans le but d'en assurer la cohérence, en déterminant, par la voie de lignes directrices, sans édicter aucune condition nouvelle, des critères permettant de mettre en œuvre le texte en cause, sous réserve de motifs d'intérêt général conduisant à y déroger et de l'appréciation particulière de chaque situation. Dans ce cas, la personne en droit de prétendre à l'avantage en cause peut se prévaloir, devant le juge administratif, de telles lignes directrices si elles ont été publiées. Toutefois, s'il est loisible aux ministres de prendre des instructions destinées à faciliter la gestion budgétaire des indemnités et à s'assurer du respect des enveloppes de crédits, ce n'est qu'à la condition que, sans édicter de règles nouvelles, elles respectent les compétences reconnues aux chefs de service par les dispositions de l'article 16 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 pour arrêter, conformément au cadre fixé par les textes réglementaires régissant ces indemnités et compte tenu des crédits attribués, leur montant individuel. Ces instructions peuvent notamment comporter, à cet effet, des recommandations assorties de références chiffrées indicatives, telles que des taux ou des montants moyens cibles ou d'objectifs.
7. Il résulte de ce qui précède qu'en graduant le CIA en cinq paliers successifs pour les agents éligibles de la catégorie A exerçant au sein de la DREAL de Bretagne, conformément à la note de gestion du 24 juin 2019, et en attribuant à M. D un CIA de 610 euros au regard de sa manière de servir, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Bretagne n'a pas méconnu les dispositions des articles 1er et 4 du décret n°2014-513 du 20 mai 2014. Il n'a pas davantage méconnu les dispositions de la note de gestion ministérielle du 23 juillet 2018, qui ne prévoient des fourchettes de modulation du CIA qu'à titre indicatif, ni en lui octroyant un nombre de point de 0 au regard des critères posés au point 3 du document intitulé " modulation des régimes indemnitaires 2019 - DREAL Bretagne ". Par suite, le moyen doit être écarté.
8. En dernier lieu, il ressort des pièces versées aux débats, notamment du compte rendu de l'entretien professionnel (CREP) de M. D réalisé au titre de l'année 2018, que l'intéressé a atteint ses quatre objectifs qui lui ont été assignés et qu'il est particulièrement bien évalué. Toutefois, il ressort du document intitulé " modulation des régimes indemnitaires 2019 - DREAL Bretagne ", et notamment des critères posés au point 3 : savoir être (apprécié au regard des valeurs suivantes : loyauté, respect de l'autre, ouverture d'esprit, qualités relationnelles, esprit d'équipe, adaptabilité) des attendus en la matière, charge de travail spécifique à l'année N-l (considérée comme exceptionnelle si l'agent a dû et su faire face à une charge de travail particulière dans le cadre d'un report de charge ou d'enjeux particuliers liés au poste, ou si un intérim a été mis en place), lesquels conditionnent le nombre de point permettant de déterminer le montant de CIA à un agent. Si comme, il vient d'être dit le CREP du requérant est très bon, ce dernier n'établit pas avoir été confronté à une charge de travail particulièrement importante justifiant l'attribution d'un montant maximal de CIA. Dans ces circonstances, en attribuant un CIA d'un montant de
87 % du montant maximal de son grade à M. D, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Bretagne n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. Il résulte de qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. D dirigées contre la décision du 14 novembre 2019 et celle du 27 janvier 2020 rejetant son recours gracieux doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
10. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet de la région Bretagne.
Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Moulinier, premier conseiller,
M. Grondin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022.
Le rapporteur,
signé
Y. F
Le président
signé
G. Descombes
Le greffier,
signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2003361_20220721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel